Vu la requête présentée pour Mme Angelika X..., demeurant à la maison d'arrêt d'Epinal (Vosges), enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Garde des Sceaux, ministre de la justice, décidant sa remise aux autorités italiennes ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers si, lors de sa comparution devant la chambre d'accusation, prévue par l'article 14, "l'intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration. Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général au ministre de la justice, pour toutes fins utiles" ;
Considérant que ces dispositions permettent, lorsque la personne réclamée consent à être extradée et qu'il est donné acte de ce consentement par la chambre d'accusation, d'autoriser la remise de l'intéressé au pays requérant sans que la chambre d'accusation ait rendu l'avis favorable motivé qu'exige l'article 16 de la loi ; qu'il appartient, néanmoins dans un tel cas, aux autorités françaises de statuer sur la demande d'extradition en se conformant aux autres règles posées par ladite loi ; qu'en vertu de celles-ci, l'extradition ne peut être accordée que par un décret motivé du Premier ministre, contresigné par le ministre de la justice ;
Considérant que, réclamée par les autorités italiennes pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal de Lodi du 27 novembre 1990 prononçant contre elle une condamnation par défaut, Mme X... a consenti le 1er avril 1993 à être livrée auxdites autorités pour faire droit à cette réclamation ; que si, par arrêt rendu le même jour, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy lui a donné acte de son consentement, cette circonstance ne permettait pas la remise de l'intéressée à l'Etat requérant sans qu'ait été au préalable pris, sous la signature du Premier ministre et avec le contreseing du Garde des Sceaux, un décret autorisant son extradition ; que, par suite, Mme X..., qui est recevable à contester sa remise aux autorités italiennes bien qu'elle ait consenti à être extradée, est fondée à soutenir que la décision attaquée, prise en l'absence d'un tel décret, est entachée d'incompétence et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : la décision autorisant la remise de Mme X... aux autorités italiennes pour assurer l'exécution du jugement du tribunal de Lodi du 27 novembre 1990 est annulée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.