La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1995 | FRANCE | N°101813

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 janvier 1995, 101813


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision en date du 17 juin 1986 refusant à M. X... le titre de déporté politique ;
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision en date du 17 juin 1986 refusant à M. X... le titre de déporté politique ;
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1993, ont été : 1° ( ...) transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ( ...)" ;
Considérant que M. X..., alors âgé de 16 ans, a été incarcéré au camp de Stutthof en Allemagne du 11 septembre au 5 novembre 1943 ; qu'à l'appui de sa demande de titre de déporté politique il a fait valoir que son transfert en Allemagne et son internement faisaient suite à son arrestation en Bretagne par la Gestapo en raison d'un acte de sabotage commis par lui ; que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X... ait été transféré en Allemagne en raison d'une infraction de droit commun, ni qu'il s'y soit rendu volontairement pour y travailler ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées du code pour bénéficier du titre de déporté politique ; qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 17 juin 1986 refusant à M. X... le titre de déporté politique ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 101813
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L286


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 101813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:101813.19950130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award