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30/01/1995 | FRANCE | N°104843à104847

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1995, 104843 à 104847


Vu 1°), sous le numéro 104 843, la requête, enregistrée le 30 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de Seine-Saint-Denis ; le préfet de Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1987 du maire de Montreuil en titularisant Mme Simone B... en qualité d'attaché communal de deuxième classe et ensemble, l'arrêté du maire ;
Vu 2°), sous le numéro 104 844, la requête, enr

egistrée le 30 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'E...

Vu 1°), sous le numéro 104 843, la requête, enregistrée le 30 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de Seine-Saint-Denis ; le préfet de Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1987 du maire de Montreuil en titularisant Mme Simone B... en qualité d'attaché communal de deuxième classe et ensemble, l'arrêté du maire ;
Vu 2°), sous le numéro 104 844, la requête, enregistrée le 30 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de Seine-Saint-Denis ; le préfet de Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1987 du maire de Montreuil qui titularisait M. Gilles Y... en qualité d'attaché communal de deuxième classe et ensemble, l'arrêté du maire ;
Vu 3°), sous le numéro 104 845, la requête, enregistrée le 30 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de Seine-Saint-Denis ; le préfet de Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1987 du maire de Montreuil qui titularisait Mme Béatrice A... en qualité d'attaché communal de deuxième classe et ensemble, l'arrêté du maire ;
Vu 4°), sous le numéro 104 846, la requête, enregistrée le 30 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de Seine-Saint-Denis ; le préfet de Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1987 du maire de Montreuil qui titularisait Mme Marie-Françoise X... en qualité d'attaché communal de deuxième classe et ensemble, l'arrêté du maire ;
Vu 5°), sous le numéro 104 847, la requête, enregistrée le 30 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de Seine-Saint-Denis ; le préfet de Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1987 du maire de Montreuil qui titularisait Mme Sophie Z... en qualité d'attaché communal de deuxième classe et ensemble, l'arrêté du maire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 135 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la ville de Montreuil,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cinq requêtes du préfet de Seine-Saint-Denis présentent à juge la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents non titulaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics qui sont titularisés dans un emploi de ces collectivités et établissements dans les conditions déterminées par les articles 126 à 130, 133, 134 et 137 de cette loi, "reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration ..." ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, dont les travaux préparatoires renvoient à celle des dispositions identiques, qui ont été prévues par l'article 22 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, ultérieurement reprises à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en faveur des agents non titulaires ayant accédé à un corps des adminsitrations, services et établissements publics de l'Etat, que, dans le cas où, en dépit du report autorisé dans les conditions fixées par les articles 131, 133 et 134 de la loi du 26 janvier 1984, des services précédemment accomplis par eux en qualité d'agents non titulaires, ceux de ces agents qui, ayant été nommés dans un corps ou emploi de la fonction publique territoriale, y seraient intégrés dans un grade et à un échelon assorti d'une rémunération inférieure à leur rémunération globale antérieure, le législateur a entendu leur accorder le maintien d'une rémunération égale, selon le cas, à 100 %, 95 % ou 90 % des émoluments qui leur étaient servis avant leur titularisation, par le versement d'une indemnité compensatrice jusqu'à ce que, par le jeu des avancements dans leur corps ou emploi d'intégration, leur traitement proprement dit atteigne un montant égal à ce minimum garanti, sans toutefois qu'ils puissent recevoir au total une rémunération excédant celle qui correspond au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou de l'emploi auquel ils auront accédé ;

Considérant que, par les arrêtés que le préfet de Seine-Saint-Denis a déférés à la censure du tribunal administratif de Paris, le maire de Montreuil a titularisé cinq agents non titulaires de la commune, Mlle B..., Mme Z..., Mme X..., Mme A... et M. Y..., et les a nommés attachés communaux de 2ème classe, 2ème échelon, en tenant compte des services qu'ils avaient antérieurement accomplis et dont le report était autorisé par les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 ; que, du fait que la rémunération correspondant au 2ème échelon de la 2ème classe était inférieure à la rémunération globale servie aux intéressés avant leur titularisation, le maire leur a temporairement attribué une indemnité compensatrice égale à la totalité de cette différence, alors que, s'agissant de fonctionnaires de catégorie A, cette indemnité ne pouvait avoir légalement pour effet de porter leurs émoluments à plus de 90 % de leur rémunération globale antérieure ; que le préfet de Seine-Saint-Denis est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler les arrêtés précités du maire de Montreuil en tant qu'ils ont accordé à Mlle B..., à Mme Z..., à Mme X..., à Mme A... et à M. Y... des indemnités compensatrices excèdant le montant prévu par l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) des 6 mai, 1er juin, 4 juin, 10 juin et 25 août 1987 sont annulés en tant qu'ils accordent à Mme B..., à Mme Z..., à Mme X..., à Mme A... et à M. Y..., nommés attachés communaux de 2ème classe, 2ème échelon, une indemnité compensatrice ayant pour effet de porter leurs émoluments mensuels à plus de 90 % de la rémunération globale qu'ils percevaient avant leur titularisation dans ce grade et échelon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de Seine-Saint-Denis, à Mme B..., à Mme Z..., à Mme X..., à Mme A..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 104843à104847
Date de la décision : 30/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - Intégration d'agents non titulaires des collectivités territoriales (articles 126 à 137 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Garantie de rémunération avec indemnité compensatrice (article 135).

36-04-04, 36-08-03 L'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 a pour objet d'accorder aux agents non titulaires intégrés dans la fonction publique territoriale à un échelon assorti d'une rémunération inférieure à leur rémunération globale antérieure, par le versement d'une indemnité compensatrice, le maintien d'une rémunération égale, pour les catégories C, B et A, respectivement à 100 %, 95 % et 90 % des émoluments qui leur étaient servis avant leur titularisation, dans la limite de la rémunération correspondant au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou de l'emploi auquel ils auront accédé. Annulation d'arrêtés municipaux de titularisation en tant qu'ils accordent à des agents titularisés dans la catégorie A une indemnité compensatrice portant leur rémunération totale à plus de 90 % de leur rémunération antérieure.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité compensatrice versée à certains agents non titulaires intégrés dans la fonction publique territoriale (article 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 22
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 87
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 135, art. 126 à 130, art. 133, art. 134, art. 137, art. 131


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 104843à104847
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104843.19950130
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