La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1995 | FRANCE | N°105249

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 janvier 1995, 105249


Vu, enregistrée le 16 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 9 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. André Y... ;
Vu la demande, présentée le 1er décembre 1988 au tribunal administratif de Nantes par M. André Y... demeurant chez Maître X..., résidence Orion, 22 rue de l'Etoile, Le Mans cédex (72015) ; M. Y... deman

de que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision notifiée au req...

Vu, enregistrée le 16 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 9 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. André Y... ;
Vu la demande, présentée le 1er décembre 1988 au tribunal administratif de Nantes par M. André Y... demeurant chez Maître X..., résidence Orion, 22 rue de l'Etoile, Le Mans cédex (72015) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision notifiée au requérant par un courrier du 7 juillet 1988 par laquelle le jury de la 32ème section du conseil national des universités n'a pas retenu sa candidature pour l'emploi ouvert à l'institut universitaire de technologie de Tours ;
2°) annule la décision notifiée au requérant par un courrier du 11 juillet 1988 par laquelle le jury de la 32ème section du conseil national des universités n'a pas retenu sa candidature pour l'emploi ouvert à l'institut universitaire de technologie du Mans ;
3°) annule la lettre du 27 septembre 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours administratif formé par M. Y... contre les deux décisions précédentes du jury national de la 32ème section du conseil national des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 87-555 du 17 juillet 1987 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juin 1987, portant ouverture de recrutement, en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux délibérations notifiées au requérant par des courriers en date des 7 et 11 juillet 1988, le jury national constitué au sein de la 32ème section du conseil national des universités n'a pas retenu sa candidature aux emplois de professeur des universités ouverts au recrutement à l'institut universitaire de technologie de Tours et à l'institut universitaire de technologie du Mans par l'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juin 1987 ;
Sur les moyens communs aux deux recrutements :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les professeurs des universités assurent notamment la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement ; qu'ainsi, quelle qu'ait été la qualité des services rendus par le requérant dans les domaines administratif et pédagogique, le jury national pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le caractère insuffisant des travaux de recherche de M. Y... pour décider de ne pas retenir sa candidature ; que la circonstance que la faible importance de ses travaux de recherche aurait été due au conflit opposant M. Y... au responsable du laboratoire de chimie organique de l'institut universitaire du Mans est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Sur la régularité de la délibération relative à l'emploi ouvert à l'institut universitaire du Mans :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liste des candidats retenus pour le poste ouvert à l'institut universitaire de technologie du Mans ne comportait que deux noms ; qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 6 juin 1984 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui est issue du décret susvisé du 17 juillet 1987, "après étude de toutes les candidatures, le jury propose une liste de trois à cinq noms par emploi mis au concours. Toutefois, sur décision motivée du président du jury, cette liste peut comporter moins de trois noms" ; Considérant que ni ces dispositions ni aucun autre texte n'imposaient que l'avis du président de la section fût demandé ; que le ministre affirme sans être contredit que le procèsverbal de la séance ayant conduit à la délibération attaquée comportait l'avis motivé du président du jury exigé par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des deux délibérations attaquées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 105249
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 41, art. 27
Décret 87-555 du 17 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 105249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105249.19950130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award