Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1989 et 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal du 23 mars 1989 ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 9 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Saint-Ouen-l'Aumône en date du 25 novembre 1983 révoquant Mme X..., sans suspension de ses droits à pension, de son emploi d'agent de service ;
2°/ rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE et de Me Ryziger, avocat de Mme Solange X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le conseil de discipline que Mme X..., femme de service de la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE affectée au service d'entretien des écoles, a fait preuve, à partir de sa titularisation, d'une négligence constante dans l'accomplissement de ses tâches, a manifesté tant à l'égard des ses supérieurs que de ses collègues de travail une attitude délibérément désinvolte et agressive et s'est trouvée à plusieurs reprises en situation d'absence irrégulière ; qu'eu égard à la persistance de ces faits nuisant gravement au bon fonctionnement du service, malgré de multiples rappels à l'ordre, le maire de Saint-Ouen-l'Aumône n'a pas, en dépit de la circonstance invoquée par l'intéressée, qu'elle n'exerçait que des fonctions subalternes, commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant sa révocation sans suspension de ses droits à pension ; que la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 25 novembre 1983, par lequel le maire a révoqué Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 février 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.