La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1995 | FRANCE | N°106829

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 janvier 1995, 106829


Vu l'ordonnance, enregistrée le 25 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 5 mai 1988 lui attribuant une solde de réserve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

es pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 65-505 du ...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 25 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 5 mai 1988 lui attribuant une solde de réserve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 65-505 du 30 juin 1965 fixant les dispositions statutaires particulières au corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 48-1752 du 18 novembre 1948 portant statut d'administration publique pour la délivrance des titres exigés des capitaines, patrons, seconds ou lieutenants sur les navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;
Vu le décret n° 47-591 du 19 mars 1947 portant fixation des cadres et du statutdes officiers du corps des professeurs de la marine marchande, modifié par le décret n° 58-456 du 28 avril 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une bonification est accordée "( ...) aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés" ; qu'aux termes de l'article R.25 du même code, cette bonification est égale "dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technologique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés" ; que, nonobstant la référence, dans les dispositions précitées de l'article R.25 du code, à la seule industrie, il résulte de la rédaction même de l'article L.12-H que le bénéfice de la bonification qu'il institue est ouvert à tous les professeurs d'enseignement technique tenus, en vertu du statut particulier de leur corps, de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans ce corps ;
Considérant que M. X..., professeur de l'enseignement maritime, a été recruté le 1er septembre 1959 dans le corps des professeurs de la marine marchande, auquel la loi susvisée du 30 juin 1965 a substitué le corps des professeurs de l'enseignement maritime ; qu'en application de l'article 8 du décret du 19 mars 1947 modifié par le décret du 28 avril 1958 portant statut des officiers du corps des professeurs de la marine marchande, applicable à la date de son recrutement, il a dû, pour pouvoir se présenter au concours sur titres prévu par ce même article, justifier de l'accomplissement de trois ans de navigation depuis l'obtention de son brevet de capitaine au long cours ; que cette période de navigation doit être regardée comme un stage professionnel au sens des dispositions précitées de l'article L.12-H du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte de ces trois années pour le calcul de la solde de réserve concédée à M. X... ; qu'il en résulte que la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre l'arrêté du 5 mai 1988 lui concédant une solde de réserve doit être annulée ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux de M. X... contre l'arrêté du 5 mai 1988 lui concédant une solde de réserve est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R25
Décret 47-591 du 19 mars 1947 art. 8
Décret 58-456 du 28 avril 1958
Loi 65-505 du 30 juin 1965


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1995, n° 106829
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéméris
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 30/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106829
Numéro NOR : CETATEXT000007842345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-30;106829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award