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30/01/1995 | FRANCE | N°110499

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 janvier 1995, 110499


Vu, 1°) sous le n° 110499, la requête enregistrée le 19 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération, en date du 12 avril 1988, par laquelle le conseil municipal de Montreuil a autorisé son maire à signer, avec la Société O.P.F UNIVAS, un marché pour la réalisation d'une étude sur l'adéquat

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Vu, 1°) sous le n° 110499, la requête enregistrée le 19 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération, en date du 12 avril 1988, par laquelle le conseil municipal de Montreuil a autorisé son maire à signer, avec la Société O.P.F UNIVAS, un marché pour la réalisation d'une étude sur l'adéquation entre les besoins de santé de la population et les structures existantes ;
2°) annule la délibération du 12 avril 1988 précitée ;
Vu, 2°) sous le n° 110500, la requête enregistrée le 19 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché, conclu le 12 avril 1988 entre la Ville de Montreuil et la Société O.P.F UNIVAS, pour la réalisation d'une étude sur l'adéquation entre les besoins de santé de la population et les structures existantes ;2°) annule le marché du 12 avril 1988 précité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Ville de Montreuil,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité du déféré devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, modifié par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la délibération du 12 avril 1988, par laquelle le conseil municipal de Montreuil autorise le maire de cette ville à signer un marché avec la Société O.P.F UNIVAS, relatif à l'adéquation entre les besoins de santé de la population et les structures existantes, ainsi que le marché correspondant signé le 12 avril 1988 ont été transmis à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 9 mai 1988 ; que si le préfet a adressé le 7 juillet 1988 au maire de Montreuil, une lettre par laquelle il lui demandait de bien vouloir résilier ce marché conclu sans mise en concurrence préalable, il est constant que cette lettre n'est parvenue à la mairie de Montreuil que le 13 juillet 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois dont le préfet disposait, en application de l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982, pour déférer au tribunal administratif les actes contestés ; que, dans ces conditions, ladite lettre du préfet, alors même qu'elle présentait le caractère d'un recours gracieux, n'a donc pu avoir pour effet de conserver au profit du préfet le délai de deux mois sumentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-SaintDenis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardif son déféré dirigé contre la délibération du 12 avril 1988 et le marché signé le même jour ;
Article 1er : Les déférés du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à la ville de Montreuil, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1995, n° 110499
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 30/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110499
Numéro NOR : CETATEXT000007844660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-30;110499 ?
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