La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1995 | FRANCE | N°111090

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 janvier 1995, 111090


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1989 et 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Pierre X..., élisant domicile à l'Hôtel de ville à Malestroit (56140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1989 et 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Pierre X..., élisant domicile à l'Hôtel de ville à Malestroit (56140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 2° Le directeur ou le secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de plus de 2 000 habitants à 5 000 habitants", et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des articles 30-2° et 34-2° du décret du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de secrétaire général du syndicat intercommunal à vocation multiple de Malestroit, occupé par Mme X... depuis 1977, n'a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, par une délibération du comité syndical en date du 12 février 1987, qu'à compter du 1er mars 1987 ; qu'ainsi, à la date du 31 décembre 1987, Mme X... occupait un emploi donnant vocation à intégration depuis moins de cinq ans ; qu'elle n'est titulaire d'aucun des diplômes requis par l'article 30 précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni l'étendue de ses responsabilités passées et actuelles, ni l'importance des services qu'elle dirige ne justifiaient son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111090
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 111090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111090.19950130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award