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30/01/1995 | FRANCE | N°111938

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 janvier 1995, 111938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1989 et 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., élisant domicile à l'Hôtel de ville de Marly (Nord) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

es communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1989 et 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., élisant domicile à l'Hôtel de ville de Marly (Nord) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des dispositions combinées des articles 29-2° et 34-1° du décret du 30 décembre 1987 doivent occuper à la date du 31 décembre 1987, date de publication dudit décret, un emploi qui, s'il n'a pas été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes, doit comporter un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune de Marly (Nord) dans lequel a été nommé M. X..., par arrêté municipal en date du 21 septembre 1983, comporte un indice terminal égal à l'indice brut 690, inférieur à l'indice mentionné à l'article 29-2° précité du décret du 30 décembre 1987 ; que la circonstance que cet emploi ait été assorti, par une délibération du conseil municipal de Marly en date du 27 novembre 1981, d'une échelle indiciaire et d'une durée de carrière fixées par référence à celles de l'emploi de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants n'a pas eu pour effet de créer un emploi de même nature que les emplois définis "par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants" mentionnés par l'article 29-2° du décret précité, dès lors que les conditions de recrutement dans l'emploi occupé par M. X... n'étaient pas identiques à celles prévues pour l'emploi de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants ;

Considérant que la circonstance que M. X... avait seulement vocation à être intégré dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux n'a pas pour effet de le priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résulte des articles 34 et 35 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux que les agents titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sademande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111938
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Arrêté du 21 septembre 1983
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 34, art. 35
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 111938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111938.19950130
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