La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1995 | FRANCE | N°118272

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1995, 118272


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1990 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis) et Mme Yvette X..., demeurant 2 impasse Edouard-vaillant à Saint-Ouen (93400), représentés par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 28 novembre 1988 du Conseil municipal de Saint-Ouen relative à la revalorisation de l'échelle de rémunération de l'emploi d

e secrétaire aux activités culturelles occupé par Mme Y... ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1990 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis) et Mme Yvette X..., demeurant 2 impasse Edouard-vaillant à Saint-Ouen (93400), représentés par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 28 novembre 1988 du Conseil municipal de Saint-Ouen relative à la revalorisation de l'échelle de rémunération de l'emploi de secrétaire aux activités culturelles occupé par Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ;
Vu les articles L.413-3 à L.413-10 du code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OUEN et de Mme Yvette X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.413-10 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : "Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L.413-3" ;
Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, il résulte de l'article 114 de la même loi que les dispositions de ces articles demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions que comporte l'emploi de secrétaire aux affaires culturelles de la COMMUNE DE SAINT-OUEN ne sont pas assimilables à celles qui peuvent être confiées à un rédacteur au sens du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ; que les caractéristiques dudit emploi permettent de considérer qu'il relève d'un cadre d'emploi de la "filière culturelle" dont les statuts, à la date de la délibération déférée au tribunal administratif de Paris, n'étaient pas encore intervenus ; que, par suite, les conditions de rémunération de cet emploi continuaient d'être régies par les articles L.413-3 à L.413-10 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré la délibération du conseil municipal de Saint-Ouen du 28 novembre 1988 relative à la revalorisation de l'échelle de rémunération de l'emploi de secrétaire aux affaires culturelles comme dépourvue de base légale ; qu'aucun autre moyen n'ayant été soulevé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé ladite délibération, et à demander le rejet du déféré du préfet ;
Article 1er : Le jugement du 22 mars 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-OUEN, à Mme Yvette X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Code des communes L413-10, L413-3, L413-8 à L413-10, L413-3 à L413-10
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119, art. 114


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1995, n° 118272
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 30/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118272
Numéro NOR : CETATEXT000007844754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-30;118272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award