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30/01/1995 | FRANCE | N°121153

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 janvier 1995, 121153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1990 et 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 septembre 1990 en tant que la cour a, d'une part, annulé une décision de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 17 septembre 1986 relative à l'indemnité due à M. Y..., en vertu des dispositions de la loi du 15 juillet 1970, pour la d

possession de biens dont celui-ci était propriétaire au Maroc et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1990 et 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 septembre 1990 en tant que la cour a, d'une part, annulé une décision de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 17 septembre 1986 relative à l'indemnité due à M. Y..., en vertu des dispositions de la loi du 15 juillet 1970, pour la dépossession de biens dont celui-ci était propriétaire au Maroc et, d'autre part, invité l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à rétablir M. Y... dans ses droits ;
2°) renvoie l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Jacqueline X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Gabriel Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour déterminer, par deux décisions des 22 mai 1981 et 22 octobre 1982, le montant de l'indemnité allouée à M. Y..., sur le fondement des dispositions de la loi du 15 juillet 1970, en contrepartie de la dépossession de biens agricoles ayant appartenu à celui-ci au Maroc jusqu'en 1964, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a notamment, d'une part, retenu la moitié de la valeur d'indemnisation établie pour le domaine de "la Jacotte", sis à Aïn-Aïcha, dont l'intéressé avait été propriétaire en indivision avec sa mère et avec sa soeur, Mme X..., et, d'autre part, déduit la somme correspondant à un tiers du solde non remboursé d'un emprunt souscrit par les membres de l'indivision auprès de l'Etat le 2 décembre 1961 en vue du règlement de dettes dont M. Y... était tenu envers sept personnes physiques ou morales ; que, par l'arrêt attaqué, annulant une décision de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 17 septembre 1986, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que l'indemnité attribuée à M. Y... devait être déterminée sur la base de onze douzièmes de la valeur d'indemnisation établie pour le domaine de "la Jacotte" ; qu'elle s'est fondée sur ce que la convention du 28 juillet 1961, par laquelle l'intéressé avait cédé à sa soeur cinq douzièmes des droits afférents à la propriété de ce domaine, était assortie d'une condition suspensive tenant à ce que Mme X... s'était engagée, par les stipulations du troisième alinéa de l'article 1er, à prendre à sa charge l'intégralité des dettes susmentionnées et à faire "son affaire personnelle de leur règlement", et sur ce que cette convention n'avait pas produit effet, ladite condition ne pouvant être tenue pour satisfaite dès lors que le prêt consenti par l'Etat pour le paiement des sommes dues par M. Y... avait été accordé non à Mme X... seule, mais à l'ensemble des membres de l'indivision ;
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de la convention du 28 juillet 1961 que la seule condition suspensive déterminée par les parties était celle, posée à l'article 12, d'un accord donné par les autorités marocaines conformément aux dispositions d'un dahir du 17 septembre 1959 ; qu'ainsi, en estimant que la condition suspensive prévue par la convention était constituée par les stipulations du troisième alinéa de l'article 1er, la cour administrative d'appel a dénaturé les termes de cet acte ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a décidé que le montant de l'indemnité attribuée à M. Y... serait déterminé sur la base de onze douzièmes de la valeur d'indemnisation établie pour le domaine de "la Jacotte" ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 septembre 1990 est annulé en tant que la cour a décidé que le montant de l'indemnité attribuée à M. Y... serait déterminé sur la base de onze douzièmes de la valeur d'indemnisation établie pour le domaine de "la Jacotte".
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à M. Gabriel Y..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-02-01-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION -Dénaturation des stipulations claires d'un contrat de droit privé.

54-08-02-02-01-04 Il ressort clairement des stipulations de la convention de droit privé du 28 juillet 1961 que la seule condition suspensive déterminée par les parties était celle, posée à l'article 12, d'un accord donné par les autorités marocaines conformément aux dispositions d'un dahir du 17 septembre 1959. En estimant que la condition suspensive prévue par la convention était constituée par d'autres stipulations, la cour administrative d'appel a dénaturé les termes de cet acte.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 1, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1995, n° 121153
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 30/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121153
Numéro NOR : CETATEXT000007852271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-30;121153 ?
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