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30/01/1995 | FRANCE | N°124676

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 janvier 1995, 124676


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 22 janvier 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Pommerit-le-Vicomte du 27 juillet 1990, confirmant une précédente délibération en date du 22 juin 1990, refusant l'inscription au budget communal d'une dépense de 6 930 F au titr

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 22 janvier 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Pommerit-le-Vicomte du 27 juillet 1990, confirmant une précédente délibération en date du 22 juin 1990, refusant l'inscription au budget communal d'une dépense de 6 930 F au titre de la participation financière due pour les enfants résidant à Pommerit-le-Vicomte et fréquentant les écoles publiques de Guingamp ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La Chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la Chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence ( ...)" ; que ces dispositions, dont il résulte que les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire doivent être soumises à la Chambre régionale des comptes par le préfet, le comptable public ou les personnes intéressées, font obstacle à ce que les autorités ou personnes énumérées ci-dessus défèrent au juge de l'excès de pouvoir la délibération par laquelle un conseil municipal refuse d'inscrire une dépense obligatoire au budget communal ; que, par suite, la demande présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Pommerit-le-Vicomte en date des 22 juin 1990 et 27 juillet 1990, refusant l'inscription au budget communal d'une contribution aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Guingamp accueillant des élèves résidant à Pommerit-le-Vicomte, n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES D'ARMOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le viceprésident du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Pommerit-le-Vicomte en date des 22 juin 1990 et 27 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES COTES D'ARMOR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES COTES D'ARMOR, à la commune de Pommerit-le-Vicomte et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 124676
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 124676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124676.19950130
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