Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme Jeannine X... tendant à la communication de la liste de présentation des candidats proposés par la commission compétente pour l'accès au corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, dans le "profil n° 13" au titre duquel elle avait posé sa candidature en 1990, et de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par courrier du 7 mars 1991, soit antérieurement au jugement de première instance rendu le 10 avril 1991, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a donné communication à Mme X... de la liste de présentation des candidats proposés par la commission compétente pour l'accès au corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, dans le "profil n° 13" au titre duquel Mme X... avait posé sa candidature ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la commission compétente ait été tenu d'établir une liste détaillant l'ensemble des candidatures et l'appréciation qui en avait été faite, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel document ait été établi ; que, dès lors, bien que le document communiqué à Mme X... ne comportât qu'un seul nom, cette communication doit être regardée comme ayant répondu à sa demande et par conséquent rendu sans objet ses conclusions relatives au refus de communication de la liste litigieuse ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé la décision implicite du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE refusant communication à Mme X... de ladite liste, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions relatives au refus de communication de la liste de présentation :
Considérant que ces conclusions sont devenues sans objet du fait de la communication à Mme X... de la liste réclamée par elle ;
Sur les conclusions relatives au refus de communication des curriculum vitae annexés à la liste précitée :
Considérant que ces curriculum vitae entrent dans le champ de l'exception posée par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, au terme duquel : "Les administrations ( ...) peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ( ...) au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ( ...)" ; que, dès lors, c'est à bon droit que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en a refusé communication à Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 avril 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions du Mme X... tendant à l'annulation du refus implicite du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de lui communiquer la liste de présentation des candidats proposés par la commission compétente pour l'accès au corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....