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30/01/1995 | FRANCE | N°131719

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 janvier 1995, 131719


Vu l'ordonnance, en date du 14 novembre 1991, enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du PREFET DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ;
Vu la requête du PREFET DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, enregistrée le 4 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annule

r le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal admin...

Vu l'ordonnance, en date du 14 novembre 1991, enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du PREFET DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ;
Vu la requête du PREFET DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, enregistrée le 4 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché passé le 27 août 1987 entre l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) et la société SCREG pour la construction de l'exécutoire d'eaux pluviales du plan d'eau situé dans la zone d'aménagement du golf de l'Epinette ;
2°) d'annuler ledit marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que le marché passé le 27 août 1987 entre l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée et la société SCREG Ile-deFrance pour la construction d'un exutoire d'eaux pluviales du plan d'eau situé dans la zone d'aménagement du golf de l'Epinette a été entièrement exécuté avant qu'il ne soit transmis au PREFET DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, en méconnaissance des dispositions précitées, cette circonstance, qui ne concernait que les modalités d'exécution du marché, ne saurait affecter sa légalité ;
Considérant que si les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 précitées font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un marché soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier que le marché passé entre l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée et la société SCREG Ile-de-France ait contenu une telle clause ;
Considérant que l'article 250 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du marché dispose : "Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution" ;
Considérant que ces dispositions qui imposent la notification du marché aux intéressés préalablement à tout commencement d'exécution, n'ont d'autre objet que de rendre obligatoire la notification du marché aux entreprises concernées ; que le PREFET DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est donc pas fondé à soutenir qu'en ne lui transmettant pas le marché en litige avant le début de son exécution, l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée aurait méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les mesures d'exécution du marché litigieux, prises alors que celui-ci n'était pas encore devenu exécutoire, étaient illégales, est sans influence sur la légalité du marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marchéconclu le 27 août 1987 entre l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée et la société SCREG Ile-de-France ;
Article 1er : La requête du PREFET DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, à l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, à la société SCREG Ile-de-France et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 131719
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code des marchés publics 250
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 131719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131719.19950130
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