Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1991, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er juin 1991 refusant à M. X... l'attribution de la médaille des évadés ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un avis de réception postal que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 11 octobre 1991 ; que son recours, enregistré au Conseil d'Etat le 11 décembre 1991, n'est pas tardif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 7 février 1959 : "La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé : 1°) ( ...) est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion ( ...) c) d'un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime ou d'une ligne douanière ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 21 décembre 1943 M. X..., alors âgé de 19 ans et étudiant à Lyon, a franchi la frontière franco-suisse à Villela-Grand (Haute-Savoie) et a rejoint sa famille avec laquelle il était domicilié à Genève ; que si M. X... a ainsi quitté la France de façon clandestine il ne peut être regardé comme s'étant évadé au sens des dispositions précitées du décret du 7 février 1959 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant d'attribuer à M. X... la médaille des évadés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.