Vu la requête, enregistrée le 3 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER (F.P.F.R.E.), représentée par son président fédéral en exercice, M. Michel X... ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 91318 du 5 décembre 1991 du ministre de l'éducation nationale, relative à l'avancement à la hors classe des professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, professeurs d'éducation physique et sportive, conseillers principaux d'éducation et à la préparation au titre de la rentrée 1992-1993 des tableaux d'avancement à la hors classe de ces corps et du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, des corps des professeurs d'enseignement général de collège, d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1992 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié, relatif au statut particulier despersonnels d'éducation ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié, relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en indiquant aux recteurs d'académie, au paragraphe 1.4.1 de la note de service attaquée, qu'ils avaient la possibilité soit d'écarter, à titre exceptionnel, de l'inscription au tableau d'avancement des enseignants qui auraient pu y prétendre par application d'un barème défini par la même note de service, soit au contraire de proposer pour l'avancement des agents qui n'auraient pu y prétendre sur le seul fondement de ce barème, le ministre n'a fait que rappeler à ses services le caractère indicatif de celui-ci ; qu'ainsi les dispositions attaquées ne présentent pas le caractère de décisions faisant grief, susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre de l'éducation nationale.