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30/01/1995 | FRANCE | N°133594

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 janvier 1995, 133594


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER (F.P.F.R.E.), représentée par son président fédéral en exercice, M. Michel X... ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 91318 du 5 décembre 1991 du ministre de l'éducation nationale, relative à l'avancement à la hors classe des professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, professeurs d'éducation physique et sportive, conseillers princ

ipaux d'éducation et à la préparation au titre de la rentrée 1992-19...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER (F.P.F.R.E.), représentée par son président fédéral en exercice, M. Michel X... ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 91318 du 5 décembre 1991 du ministre de l'éducation nationale, relative à l'avancement à la hors classe des professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, professeurs d'éducation physique et sportive, conseillers principaux d'éducation et à la préparation au titre de la rentrée 1992-1993 des tableaux d'avancement à la hors classe de ces corps et du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, des corps des professeurs d'enseignement général de collège, d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1992 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié, relatif au statut particulier despersonnels d'éducation ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié, relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en indiquant aux recteurs d'académie, au paragraphe 1.4.1 de la note de service attaquée, qu'ils avaient la possibilité soit d'écarter, à titre exceptionnel, de l'inscription au tableau d'avancement des enseignants qui auraient pu y prétendre par application d'un barème défini par la même note de service, soit au contraire de proposer pour l'avancement des agents qui n'auraient pu y prétendre sur le seul fondement de ce barème, le ministre n'a fait que rappeler à ses services le caractère indicatif de celui-ci ; qu'ainsi les dispositions attaquées ne présentent pas le caractère de décisions faisant grief, susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1995, n° 133594
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133594
Numéro NOR : CETATEXT000007851107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-30;133594 ?
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