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30/01/1995 | FRANCE | N°135070

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 janvier 1995, 135070


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1992 et 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE PARIS DOME, dont le siège est ... et représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE CIVILE PARIS DOME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du Syndicat des copropriétaires du ... et de MM. Jean Z..., Jacques Laurent et Jean-François X..., annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 22 fé

vrier 1991 accordant à la SOCIETE CIVILE PARIS DOME un permis de const...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1992 et 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE PARIS DOME, dont le siège est ... et représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE CIVILE PARIS DOME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du Syndicat des copropriétaires du ... et de MM. Jean Z..., Jacques Laurent et Jean-François X..., annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 22 février 1991 accordant à la SOCIETE CIVILE PARIS DOME un permis de construire pour la restructuration et la surélévation d'un immeuble sis ..., ensemble la décision du 2 juillet 1991 du maire de Paris rejetant le recours gracieux formé par les demandeurs contre cet arrêté ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par le Syndicat des copropriétaires du ... par MM. Jean Z..., Jacques Y... et JeanFrançois X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse, Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE CIVILE PARIS DOME,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'alors même qu'elle portait l'en-tête du Syndicat des copropriétaires du ..., la lettre reçue par le maire de Paris le 26 avril 1991, relativement à l'arrêté du maire en date du 22 février 1991 accordant à la SOCIETE CIVILE PARIS DOME un permis de construire pour la restructuration et la surélévation d'un bâtiment situé ..., devait être regardée comme émanant de MM. Jean-François X..., Jacques Laurent et Jean Z..., copropriétaires de l'immeuble sis ..., qui l'avaient revêtue de leur signature ; que, par sa teneur, cette lettre présentait le caractère d'un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 22 février 1991, lequel a eu pour effet de conserver le délai imparti aux intéressés pour former un recours contentieux contre cet acte ; que, le maire de Paris ayant rejeté ledit recours gracieux par une décision du 2 juillet 1991, le délai du recours contentieux n'était pas expiré le 26 août 1991, date de l'enregistrement de la demande de MM. Z..., Y... et Bellera au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE PARIS DOME n'est pas fondée à prétendre que cette demande aurait été irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu des prescriptions de l'antepénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, lorsque le règlement d'un plan d'occupation des sols fixe un ou plusieurs coefficients d'occupation des sols en application des dispositions du 4° de cet article, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, dans le cas où un plan d'occupation des sols contient des règles qui permettent un dépassement du coefficient des sols sur le fondement des dispositions précitées, il doit prévoir des "normes de construction" et notamment fixer, directement ou indirectement, un maximum au dépassement autorisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article UH 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le dépassement des coefficients d'occupation des sols fixés à l'article UH 14-1-1 peut être autorisé, notamment pour des raisons d'architecture ou pour faciliter le renforcement de la capacité des équipements collectifs, sous réserve que ce dépassement ne soit pas contraire aux objectifs fixés dans la zone UH en matière d'affectation des sols" ; que ces dispositions, qui permettent un dépassement du coefficient d'occupation des sols sans fixer directement ou indirectement un maximum au dépassement autorisé, ont été édictées en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Paris en date du 22 février 1991 autorise l'édification d'une construction dont la superficie hors oeuvre nette, rapportée à la superficie du terrain d'assiette, doit être supérieure au coefficient d'occupation des sols déterminé en application des dispositions de l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; que l'illégalité des dispositions précitées de l'article UH 15 de ce règlement, lesquelles ont eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis sollicité, entache la légalité de celui-ci ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE PARIS DOME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 février 1991, ainsi que la décision du maire de Paris en date du 2 juillet 1991 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions du Syndicat des copropriétaires du ..., Y... et X... invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE CIVILE PARIS DOME, sur le fondement de ces prescriptions, à verser la somme globale de 5 000 F au Syndicat des copropriétaires du ... à MM. Z..., Y... et X... pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE PARIS DOME est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE PARIS DOME est condamnée à verser la somme globale de 5 000 F au Syndicat des copropriétaires du ..., à M. Jean Z..., à M. Jacques Y... et à M. Jean-François X....
Article 3 : la présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE PARIS DOME, au Syndicat des copropriétaires du ..., à M. Jean Z..., à M. Jacques Y..., à M. Jean-François X..., à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 135070
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 135070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135070.19950130
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