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30/01/1995 | FRANCE | N°136742

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 janvier 1995, 136742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1991 du directeur de l'office national de la chasse prononçant sa mutation d'office dans le service départemental de garderie de l'Allier à compter du 1er mars 1990 ;
2°) annule pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1991 du directeur de l'office national de la chasse prononçant sa mutation d'office dans le service départemental de garderie de l'Allier à compter du 1er mars 1990 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-572 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du 21 juin 1991, par laquelle le directeur de l'office national de la chasse a muté d'office M. X..., garde-chef de la chasse et de la faune sauvage, dans les services de garderie de l'Allier, reprend le dispositif de la décision du 22 mars 1990, dont l'annulation a été prononcée en raison d'une insuffisance de motivation ; que le directeur de l'office n'était pas tenu, dans la mesure où aucune modification n'était intervenue dans les circonstances de fait ou dans la situation de droit depuis l'avis émis le 8 février 1990 par la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, de consulter celle-ci une nouvelle fois ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1986 relatif à la commission paritaire des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, régulièrement pris pour l'application de l'article 23 du décret du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage : " La commission paritaire est composée : ( ...) de trois membres représentant l'office national de la chasse, désignés par le directeur sur avis du conseil d'administration." ; que sur les trois membres représentant l'office lors de la réunion de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, le 8 mars 1990, deux d'entre eux étaient membres du conseil d'administration de l'office et le troisième l'un des dirigeants de cet office ; que la circonstance que les deux membres du conseil d'administration désignés par le directeur de l'office étaient simultanément présidents de fédérations départementales de chasseurs ne faisait pas obstacle à leur nomination en qualité de représentants de l'office ; que par suite la commission n'était pas irrégulièrement composée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision attaquée fait suffisamment apparaître ces considérations et était donc suffisamment motivée ;
Considérant que, pour prendre la décision de muter d'office M. X..., le directeur de l'office s'est fondé sur le fait que celui-ci n'avait pas immédiatement rédigé le constat de tir d'un "chevrillard" et avait manqué à sa mission d'encadrement des agents placés sous ses ordres ; que ces faits ne sont pas matériellement inexacts et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la décision du directeur de l'office de muter d'office M. X... n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au directeur de l'office national de la chasse et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 136742
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Décret 86-572 du 14 mars 1986 art. 23
Loi 79-587 du 11 janvier 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 136742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136742.19950130
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