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30/01/1995 | FRANCE | N°138086;138129

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 janvier 1995, 138086 et 138129


Vu 1°), sous le n° 138 086, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 5 octobre 1992, présentés par M. Julio X..., demeurant ... et propriétaire au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 mars 1992, notifié le 11 avril, par lequel le tribunal administratif de Versailles sur la demande de M. Y..., a annulé l'arrêté du maire d'Orsay en date du 4 mars 1991 lui délivrant le permis de construire au ... une maison comportant six studios ;
- de rejeter la demande d

e M. Y... tendant à l'annulation du permis de construire ;
- de co...

Vu 1°), sous le n° 138 086, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 5 octobre 1992, présentés par M. Julio X..., demeurant ... et propriétaire au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 mars 1992, notifié le 11 avril, par lequel le tribunal administratif de Versailles sur la demande de M. Y..., a annulé l'arrêté du maire d'Orsay en date du 4 mars 1991 lui délivrant le permis de construire au ... une maison comportant six studios ;
- de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation du permis de construire ;
- de condamner M. Y... à lui verser 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 138 129, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 octobre 1992, présentés pour la COMMUNE D'ORSAY, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ORSAY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 mars 1992, notifié le 11 avril, par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur la demande de M. Y..., a annulé l'arrêté municipal du 4 mars 1991 délivrant à M. X... le permis de construire une maison comportant six studios au ... ;
- de rejeter la demande d'annulation présentée par M. Y... contre cet arrêté municipal ;
- de prononcer la suppression des mentions injurieuses contenues dans un mémoire de M. Y... devant les premiers juges ;
- de condamner M. Y... à verser à la commune 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Orsay ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE D'ORSAY,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la COMMUNE D'ORSAY sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que par une modification du plan d'occupation des sols d'Orsay approuvée le 3 novembre 1988, en vertu des articles L. 123-4 et R. 123-34 du code de l'urbanisme, la disposition du préambule du règlement de la zone UH, précisant que "cette zone est réservée aux habitations individuelles", a été remplacée par une disposition aux termes de laquelle "cette zone est réservée en principe aux habitations individuelles" ; que cette modification a été précédée d'une enquête publique tenue du 29 août au 12 octobre 1988 ;
Considérant que le dossier mis à la disposition du public pour cette enquête, comprenant le texte antérieur du règlement du plan d'occupation des sols et le nouveau texte proposé, qui comportait plusieurs dizaines de changements dans la rédaction des articles, était complété par une note comparative tenant lieu du rapport de présentation requis par l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme ; que cette note, qui énumérait et justifiait les principales modifications envisagées, notamment le changement de libellé du préambule du règlement d'une autre zone, omettait de signaler la nouvelle rédaction donnée au préambule du règlement de la zone UH entraînant une évolution substantielle de la vocation de cette zone ; qu'une telle présentation du dossier d'enquête a privé les intéressés de la possibilité d'apprécier la portée réelle de la modification, de caractère réglementaire en l'espèce, proposée pour cette zone et entache d'illégalité la modification du règlement de la zone UH du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ORSAY approuvée par le conseil municipal le 3 novembre 1988 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion de la commission municipale d'urbanisme du 22 juin 1989 que la modification du règlement de la zone UH a eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire pour l'édification d'immeubles d'aspect comparable à celui d'une maison individuelle et comportant plusieurs studios ou petits logements, comme celui projeté par M. X... au ... ; qu'ainsi l'illégalité de la modification du règlement de cette zone, approuvée le 3 novembre 1988, entache d'illégalité l'arrêté du 4 mars 1991 accordant à M. X... le permis litigieux ; que dès lors, la COMMUNE D'ORSAY et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté municipal ;
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à lui adresser des excuses publiques, d'autre part, à ce que M. X... et la COMMUNE D'ORSAY soient condamnés à lui payer chacun 1 F d'indemnité pour procédure abusive, ne sont pas au nombre des conclusions pouvant être présentées à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que la COMMUNE D'ORSAY demande la suppression d'un passage d'un mémoire présenté par M. Y... devant le tribunal administratif, en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer cette suppression ;
Considérant que M. X... et la COMMUNE D'ORSAY concluent à ce que M. Y... soit condamné à leur verser respectivement 12 000 F et 8 000 F en vertu des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à leur verser les sommes demandées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE D'ORSAY sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... et de la COMMUNE D'ORSAY à lui verser une indemnité sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Julio X..., à la COMMUNE D'ORSAY, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-019-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - REGLEMENT -Préambule du règlement d'une zone - Caractère réglementaire en l'espèce.

68-01-01-02-019-03 Modification d'un plan d'occupation des sols ayant remplacé la disposition du préambule du règlement d'une zone, selon laquelle "cette zone est réservée aux habitations individuelles", par une nouvelle disposition aux termes de laquelle "cette zone est réservée en principe aux habitations individuelles". Cette modification qui entraîne une évolution substantielle de la vocation de la zone présente un caractère réglementaire.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-34, R123-16
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1995, n° 138086;138129
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 30/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138086;138129
Numéro NOR : CETATEXT000007837496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-30;138086 ?
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