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30/01/1995 | FRANCE | N°138907

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 janvier 1995, 138907


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juillet 1992, 28 juillet 1992 et 30 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Rodolphe X..., demeurant bâtiment E n° 36, résidence Saint-Luc, Braimbridge aux Abymes (Guadeloupe) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 19 novembre 1990 par le maire des Abymes à la Société

immobilière de la Guadeloupe pour le bâtiment E de la résidence Saint...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juillet 1992, 28 juillet 1992 et 30 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Rodolphe X..., demeurant bâtiment E n° 36, résidence Saint-Luc, Braimbridge aux Abymes (Guadeloupe) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 19 novembre 1990 par le maire des Abymes à la Société immobilière de la Guadeloupe pour le bâtiment E de la résidence Saint-Luc ;
2°) annule ce certificat de conformité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Société immobilière Guadeloupe,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ayant acquis la propriété d'un appartement situé dans un immeuble d'habitation édifié par la Société immobilière de la Guadeloupe sur le territoire de la commune des Abymes, M. et Mme X... justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander devant le tribunal administratif de Basse-Terre, quels que fussent les moyens invoqués au soutien de leur pourvoi, l'annulation du certificat de conformité établi pour cet immeuble par le maire des Abymes le 19 novembre 1990 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme X... ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.421-2-1 et L.460-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le certificat de conformité, dont l'objet est de constater la conformité des travaux exécutés avec le permis de construire, est délivré par le maire au nom de la commune ; qu'il n'est pas contesté que le territoire de la commune des Abymes était couvert, à la date du certificat de conformité contesté, par un plan d'occupation des sols approuvé ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à prétendre que la maire des Abymes aurait été incompétent pour établir ce certificat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme : "Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. Le récolement est exécuté d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R.460-1" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en admettant même que la Société immobilière de la Guadeloupe n'ait pas établi la déclaration d'achèvement de travaux qu'elle devait adresser au maire en vertu des dispositions des articles R.460-1 et R.460-2 du code de l'urbanisme, cette circonstance serait sans influence sur la légalité du certificat de conformité contesté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme : "Le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un certificat de conformité puisse être légalement accordé plus de trois mois après l'établissement d'une déclaration d'achèvement de travaux ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux exécutés avec le permis de construire ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l'immeuble édifié par la Société immobilière de la Guadeloupe ne respecterait pas les règles générales édictées pour la construction des bâtiments d'habitation par les dispositions des articles R.111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.460-3 et R.460-4 du code de l'urbanisme : "Le certificat de conformité est délivré si les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. et Mme X... de ce que l'aménagement intérieur de leur appartement différerait des plans annexés au permis de construire accordé à la Société immobilière de la Guadeloupe est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Société immobilière de la Guadeloupe à certains des moyens invoqués par les requérants, que ceux-ci ne sont pas fondés à demander l'annulation du certificat de conformité établi par le maire des Abymes le 19 novembre 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Société immobilière de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme demandée par M. et Mme X... pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser la somme demandée par ladite société sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 19 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la Société immobilière de la Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Rodolphe X..., à la commune des Abymes, à la Société immobilière de la Guadeloupe et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 138907
Date de la décision : 30/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation écocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Acquéreur d'un appartement situé dans un immeuble - Intérêt à contester le certificat de conformité de cet immeuble.

54-01-04-02-01, 68-03-05-03(1), 68-06-01-02 L'acquéreur d'un appartement situé dans un immeuble d'habitation ayant fait l'objet d'un certificat de conformité justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce certificat de conformité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE (1) Intérêt pour agir - Existence - Acquéreur d'un appartement situé dans l'immeuble objet du certificat de conformité - (2) Délai de délivrance (article R - 460-4 du code de l'urbanisme) - Délai non prescrit à peine de nullité.

68-03-05-03(2) Les dispositions de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un certificat de conformité puisse être légalement accordé plus de trois mois après l'établissement d'une déclaration d'achèvement des travaux.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Existence - Certificat de conformité d'un immeuble - Acquéreur d'un appartement de cet immeuble.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, L460-2, R460-1, R460-3, R460-4
Code de la construction et de l'habitation R111-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 138907
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138907.19950130
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