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30/01/1995 | FRANCE | N°138917

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 janvier 1995, 138917


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 7 octobre 1988 et 28 février 1989 par lesquelles le conseil municipal de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) a décidé de créer une salle de réunion et approuvé un devis supplémentaire et l'a condamné à verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibl

es ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 7 octobre 1988 et 28 février 1989 par lesquelles le conseil municipal de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) a décidé de créer une salle de réunion et approuvé un devis supplémentaire et l'a condamné à verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi modifiée du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Villefrancoeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villefrancoeur :
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code des communes : "Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par les communes" ; que l'article 13-I de la loi susvisée du 22 juillet 1983 dispose que : "Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles après avis du représentant de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 14-I de la même loi : "La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. L'Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant" ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient au conseil municipal d'affecter, compte tenu des besoins du service public des écoles élémentaires et maternelles, les locaux dont la commune est propriétaire audit service public et de prendre les décisions de désaffectation de ces biens, il ne peut le faire sans avoir au préalable recueilli l'avis du représentant de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) a décidé, par la délibération contestée en date du 7 octobre 1988 d'installer une salle de réunion à la place de deux pièces du logement vacant de l'instituteur et d'accepter des devis de travaux pour rénover cet appartement ; que, par une nouvelle délibération, également contestée, en date du 20 février 1989, le conseil municipal a accepté un devis complémentaire pour ces travaux ;
Considérant que la délibération du 7 octobre 1988 qui valait désaffectation de ces locaux du service public de l'école maternelle a été adoptée après que le préfet de Loir-etCher ait émis le 25 mars 1988 un avis favorable à cette désaffectation ; que la circonstance que le préfet ait été saisi non par le conseil municipal mais par le maire et que l'avis du préfet ne soit pas motivé n'entache pas la procédure suivie d'irrégularité ;
Considérant que les locaux qui demeurent, après cette désaffectation, dévolus au logement de l'instituteur constituent un logement convenable au sens du décret susvisé du 15 juin 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Villefrancoeur en date des 7 octobre 1988 et 20 février 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villefrancoeur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Villefrancoeur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner M. X... à payer à la commune de Villefrancoeur la somme de 7 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Villefrancoeur une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Villefrancoeur et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 138917
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L311-1
Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 13, art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 138917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138917.19950130
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