Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannette X..., demeurant ... ; Mme Jeannette X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du refus du Président de l'Université de Pau de lui communiquer une proposition d'inscription au tableau d'avancement établi par le supérieur hiérarchique de l'intéressée, et d'autre part, de la proposition d'inscription au tableau d'avancement établie par le Président de l'Université et figurant seule au dossier de l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la communication de la notice de proposition d'inscription au tableau d'avancement établie par le Directeur du département de chimie de l'Université de Pau :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 modifiant la loi du 17 juillet 1978 susvisée "la saisine de la commission ( ...) est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas sollicité l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs concernant la communication de la notice litigieuse préalablement à son recours devant les premiers juges ; que les conclusions de la requête de Mme X... sur ce point étaient par conséquent irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notice de proposition d'inscription au tableau d'avancement établie par le Président de l'Université de Pau :
Considérant que cette proposition, qui n'est pas détachable de la procédure conduisant à une décision d'inscription ou non au tableau d'avancement, n'est pas susceptible d'être déférée directement au juge administratif ; que les conclusions de la requête de Mme X... sur ce point étaient, par conséquent, également irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du refus du Président de l'Université de Pau de lui communiquer une proposition d'inscription au tableau d'avancement établie par le supérieur hiérarchique de l'intéressée, et d'autre part, de la proposition d'inscription au tableau d'avancement établie par le Président de l'Université et figurant seule au dossier de l'intéressée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette X..., au Président de l'Université de Pau et au ministre de l'éducation nationale.