La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1995 | FRANCE | N°143846

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 janvier 1995, 143846


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS Y... ET DES COMPTABLES AGREES, PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE INSTITUEE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI N° 90-1259 DU 31 DECEMBRE 1990, demeurant ..., télédoc 335 PARIS CEDEX 12 (75572) ; le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS Y... ET DES COMPTABLES AGREES, PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE INSTITUEE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE

LA LOI N° 901259 DU 31 DECEMBRE 1990 demande au Conseil...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS Y... ET DES COMPTABLES AGREES, PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE INSTITUEE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI N° 90-1259 DU 31 DECEMBRE 1990, demeurant ..., télédoc 335 PARIS CEDEX 12 (75572) ; le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS Y... ET DES COMPTABLES AGREES, PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE INSTITUEE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI N° 901259 DU 31 DECEMBRE 1990 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 a autorisé M. X... à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 50-X de la loi susvisée du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 : "Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande ( ...), inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... justifie au total de dix années de pratique professionnelle en qualité de conseil fiscal, soit antérieurement soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1971 réglementant l'usage du titre de conseil juridique et qu'il était inscrit sur la liste des conseils juridiques et autorisé à faire usage d'une mention de spécialisation fiscale au 1er janvier 1992, date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1990 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi susvisée du 31 décembre 1990 a pu légalement estimer que M. X..., ancien conseil juridique autorisé à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale, justifiait d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans et pouvait, de ce fait, prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 50-X de la loi modifiée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Considérant que l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que l'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés "est subordonnée à la procédure instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 lorsque le candidat n'exerce pas les fonctions de commissaire aux comptes ou lorsqu'il n'est pas titulaire du diplôme d'études comptables supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent" ; que l'article 5 du décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que "Les justifications produites doivent notamment permettre à la commission de vérifier l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expérience acquise par les candidats en matière comptable doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leur expérience professionnelle ; que, dès lors, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit en ne bornant pas son examen des travaux comptables de M. X... à la période au cours de laquelle celui-ci a exercé à titre libéral une activité de conseil juridique, mais a pu légalement examiner l'ensemble de l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans ses fonctions successives ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... avait exercé à titre professionnel des missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, la commission nationale ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS Y... ET DES COMPTABLES AGREES est rejetée.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS Y... ET DES COMPTABLES AGREES, à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 143846
Date de la décision : 30/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU - Inscription des anciens conseils juridiques (article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990) - Conditions - (1) Pratique professionnelle de dix années - (2) Expérience professionnelle.

55-02-08-01(1) La pratique professionnelle de dix années en qualité de conseil fiscal exigée pour bénéficier des dispositions de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 modifié peut être antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi réglementant l'usage du titre de conseil juridique.

55-02-08-01(2) L'expérience acquise en matière comptable par un candidat à l'inscription à l'ordre des experts-comptables doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leur expérience professionnelle et ne pas se borner à la période au cours de laquelle celui-ci a exercé à titre libéral une activité de conseil juridique.


Références :

Décret 91-977 du 24 septembre 1991 art. 5
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 143846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Théry
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143846.19950130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award