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30/01/1995 | FRANCE | N°144861

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 janvier 1995, 144861


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 1993 et le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Edmonde MARTIN X..., demeurant ... ; Mme MARTIN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 novembre 1992 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 901259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en applica

tion de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réform...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 1993 et le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Edmonde MARTIN X..., demeurant ... ; Mme MARTIN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 novembre 1992 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 901259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Edmonde MARTIN X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 50-X de la loi susvisée du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 : "Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande ( ...), inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptable et des comptables agréés." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi susvisée du 31 décembre 1990 ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, écarter la candidature de Mme MARTIN X... au motif que celle-ci n'avait été inscrite sur la liste des conseils juridiques que pour une durée inférieure à dix années, et qu'il lui appartenait de rechercher si la requérante justifiait de dix années de pratique professionnelle soit antérieurement soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1971 réglementant l'usage du titre de conseil juridique ; que, par suite, Mme MARTIN X... est fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions de Mme MARTIN X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme MARTIN X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 24 novembre 1992 de la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 est annulée.
Article 2 : L'Etat paiera à Mme MARTIN X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Edmonde MARTIN X... au commissaire du gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et au ministre du budget .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1995, n° 144861
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144861
Numéro NOR : CETATEXT000007855387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-30;144861 ?
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