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30/01/1995 | FRANCE | N°145691;151207;154906;154907

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 janvier 1995, 145691, 151207, 154906 et 154907


Vu 1°) sous le n° 145 691, la requête enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE dont le siège social est La Croix Saint-Hilaire BP 31 à Cergy-Pontoise (95001) et tendant à l'annulation de l'avis en date du 14 décembre 1992 du Conseil de discipline de recours d'Ile-de-France concernant Mme X... ;
Vu 2°) sous le n° 151 207, l'ordonnance enregistrée le 24 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la se

ction du Contentieux du Conseil d'Etat la demande de l'OFFICE PUBLI...

Vu 1°) sous le n° 145 691, la requête enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE dont le siège social est La Croix Saint-Hilaire BP 31 à Cergy-Pontoise (95001) et tendant à l'annulation de l'avis en date du 14 décembre 1992 du Conseil de discipline de recours d'Ile-de-France concernant Mme X... ;
Vu 2°) sous le n° 151 207, l'ordonnance enregistrée le 24 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la demande de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 février 1993, présentée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE, et tendant à l'annulation de l'avis en date du 14 décembre 1992 du conseil de discipline de recours de l'Ile-de-France concernant Mme X... ;
Vu 3°) sous le n° 154 906, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1993 et 23 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE représenté par son président, dont le siège est à La Croix SaintHilaire à Cergy-Pontoise (95001) cedex ; l'Office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 14 décembre 1992 par lequel le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France a émis l'avis d'infliger à Mme X... la sanction d'exclusion temporaire de trois mois et non la sanction de révocation ;
2°) d'annuler ledit avis ;
Vu 4°) sous le n° 154 907, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1993 et 23 février 1994, présentés par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE ; l'Office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté de son président en date du 30 mars 1993 portant suspension de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes enregistrées sous les n°s 145 691, 151 207 et 154 906 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989, pris pour l'application de l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, "le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics" ; que ni cet article ni aucune autre disposition en vigueur à la date de la décision attaquée ne prévoient que, pour délibérer valablement, le conseil de discipline de recours doive siéger dans une formation comportant en nombre égal des représentants des collectivités et des représentants du personnel ; qu'ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, dont la composition paritaire n'est pas contestée, ont été régulièrement convoqués pour la séance du 14 décembre 1992, la circonstance qu'aient siégé ce jour deux représentants des collectivités territoriales et huit représentants du personnel n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis rendu par ledit conseil sur recours de Mme X... ;
Considérant, en second lieu, que Mme X..., gardienne d'immeuble, assumait les fonctions de sous-régisseur et devait à ce titre recevoir les loyers versés par les locataires avant de les transmettre au régisseur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a commis un certain nombre de fautes professionnelles, notamment en négligeant à plusieurs reprises d'utiliser le carnet à souches prévu pour attester les versements en espèces et en continuant d'accepter de tels versements après l'interdiction d'une telle pratique par les responsables de l'office ; qu'en revanche, le détournement de fonds, dont les responsables de l'office estimaient Mme X... coupable et qui avait conduit son président à prononcer à l'encontre de celle-ci la sanction de révocation par un arrêté du 26 septembre 1992, ne saurait être regardé comme établi, du fait notamment de l'organisation du circuit de collecte des loyers au sein de l'office, qui faisait intervenir de nombreuses personnes entre lesquelles la répartition des tâches n'était pas clairement définie ; qu'ainsi, le conseil de discipline de recours a estimé à bon droit que le détournement de fonds n'était pas établi et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en proposant de substituer à la sanction de révocation celle d'exclusion temporaire de trois mois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 octobre 1993, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France du 14 décembre 1992 ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 154 907 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ;
Considérant qu'après avoir prononcé par un arrêté du 30 décembre 1992 l'exclusion temporaire pour trois mois de Mme X..., gardienne d'immeuble, le président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE, bien qu'il ait déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise, ne pouvait pas légalement, dans les conditions pérvues par les dispositions précitées, décider le 30 mars 1993 de suspendre Mme X... de ses fonctions à raison des mêmes faits que ceux qui avaient entraîné la sanction d'exclusion temporaire de Mme X... ; qu'ainsi l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 octobre 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 1993 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE à payer à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE sont rejetées.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE, au Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la région Ile-de-France, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION -Suspension prononcée à raison des mêmes faits après une sanction disciplinaire - Illégalité - Circonstance qu'une plainte ait été déposée devant le juge pénal sans influence.

36-09-01 Après avoir prononcé une sanction disciplinaire, l'autorité administrative, bien qu'elle ait déposé plainte auprès du juge pénal, ne peut légalement suspendre l'intéressé de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, à raison des mêmes faits que ceux qui avaient entraîné le prononcé de la sanction.


Références :

Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 18
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 90 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1995, n° 145691;151207;154906;154907
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 30/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145691;151207;154906;154907
Numéro NOR : CETATEXT000007863769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-30;145691 ?
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