Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1993 l'ordonnance en date du 17 mai 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Claude X... ;
Vu la demande présentée le 31 juillet 1992 au tribunal administratif de Paris par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'article 17 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 25 mai 1992, portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités ouverts au recrutement en application du décret du 6 juin 1984 modifié et que soit ordonnée la republication de la vacance d'emplois de professeurs des universités ouverts au recrutement en application du décret du 6 juin 1984 modifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des maîtres de conférences et des professeur des universités ;
Vu l'arrêté du 25 mai 1992 portant déclaration de vacances d'emplois deprofesseurs des universités ouverts au recrutement au titre des articles 43, 46 (2°) et 46 (4°) du décret du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... se borne à demander l'annulation de l'article 17 de l'arrêté du 25 mai 1992 portant déclaration de vacances d'emplois de professeur des universités ouverts au recrutement au titre des articles 43, 46 (2°) et 46 (4°) du décret du 6 juin 1984 modifié par le motif que cet article 17 fixe une date limite de dépôt des candidatures trop rapprochée ;
Considérant, d'une part, que l'emploi de l'université Paris VI auquel M. X... entendait présenter sa candidature a été ouvert au recrutement en application de l'article 46 (2°) du décret du 6 juin 1984 ; que les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 25 mai 1992 qui se bornent à fixer une date limite pour le dépôt des candidatures au titre des articles 43 et 46 (4°) dudit décret n'étaient pas applicables au concours organisé pour pourvoir cet emploi ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne remplissait pas les conditions pour se présenter aux concours ouverts au titre de l'article 46 (4°) du décret susvisé du 6 juin 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'article 17 de l'arrêté du 25 mai 1992 portant déclaration de vacances d'emplois de professeurs des universités ouverts au recrutement au titre des articles 43, 46 (2°) et 46 (4°) du décret du 6 juin 1984 modifié ; que sa requête est dès lors irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.