Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat l'ordonnance en date du 12 juillet 1993 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont le tribunal a été saisi par M. Jacques X... demeurant Coste Belle I 40, avenue Ph. Solari Aix-en-Provence (13090) ;
Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif de Marseille présentée par M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire FP/6 n° 1763 du ministre de la fonction publique et des réformes administratives du 4 février 1991 relative à la notion de "services effectifs dans le corps" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 83 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 61-1212 du 2 novembre 1961, n° 70-401 du 13 mai 1970 etle décret n° 78-1221 du 26 décembre 1978 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en indiquant par la circulaire contestée en date du 4 février 1991 ce qu'il fallait, entendre, par référence au droit positif et à la jurisprudence administrative comme "services effectifs dans le corps", s'agissant notamment des services accomplis par un fonctionnaire stagiaire, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives s'est borné à rappeler aux administrations concernées l'interprétation qu'il convenait de donner à cette notion ; que par suite cette circulaire ne présente pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en conséquence la requête susvisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la fonction publique.