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30/01/1995 | FRANCE | N°151505

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 janvier 1995, 151505


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, représentée par son président à ce dûment habilité, et domiciliée à son siège... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les décisions des 21 novembre 1991 et 20 janvier 1992 par lesquelles son prés

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, représentée par son président à ce dûment habilité, et domiciliée à son siège... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les décisions des 21 novembre 1991 et 20 janvier 1992 par lesquelles son président a, d'une part, suspendu M. Jean-Pierre X... de ses fonctions pour une durée de deux mois avec maintien de sa rémunération, d'autre part, prolongé pour une durée de deux mois la mesure de suspension dont M. X... a fait l'objet, et a condamné la chambre requérante à verser à l'intéressé la somme de 1 670 007,30 F au titre du préjudice résultant de la décision du 25 mars 1992 du président de la chambre requérante le révoquant de ses fonctions de directeur général, ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE :
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande l'annulation du jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé les décisions des 21 novembre 1991 et 20 janvier 1992 par lesquelles le président de ladite chambre a suspendu M. Jean-Pierre X... de ses fonctions de directeur général pour une durée de deux mois avec maintien de sa rémunération, puis prolongé pour une nouvelle durée de deux mois cette mesure de suspension, et d'autre part condamné la chambre de commerce et d'industrie à verser à M. X... la somme de 1 670 007,30 F au titre du préjudice résultant de la décision du 25 mars 1992 par laquelle son président a révoqué M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans la rédaction résultant de l'arrêté interministériel du 26 mars 1991 : "La cessation de fonctions de directeur général intervient dans les cas suivants : ...7° Révocation. Ce licenciement est motivé par une faute grave retenue à l'encontre du directeur général. L'intéressé peut être aussitôt suspendu de ses fonctions avec maintien ou non de sa rémunération par le président ... Le licenciement pour faute grave n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous" ; que les mesures de suspension et de révocation prises à l'encontre de M. X... ont été motivées d'une part par le fait qu'il n'a pas transmis aux organes dirigeants de ladite chambre de commerce et d'industrie les rapports d'audit comptable établis pour les exercices 1985 à 1989 par un organisme de conseil qui, à la demande de M. X..., établissait des études financières sur le fonctionnement de cet organisme consulaire, et d'autre part par le fait que l'intéressé se serait octroyé de manière indue divers avantages, notamment indemnitaires ;
Considérant que le défaut de transmission par M. X... des rapports dont s'agitaux organes dirigeants de la chambre de commerce et d'industrie ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la connaissance qu'avaient les responsables de cet organisme consulaire de la situation financière de la chambre, aux répercussions données par le directeur général aux éléments contenus dans ces rapports ainsi qu'aux contacts existant entre les experts d'audit comptable et certains responsables administratifs de la chambre de commerce, le caractère d'une faute grave au sens de l'article 43-7° précité du statut en vigueur ; que, par suite, en faisant application à M. X... de cet article prévoyant la suspension et la révocation pour faute grave, le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE a entaché d'illégalité ses décisions ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président de la chambre de commerce et d'industrie aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif invoqué, pris les mêmes décisions à l'encontre de M. X... ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les décisions susvisées du président de ladite chambre en date des 21 novembre 1991 et 20 janvier 1992 ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que M. X... demande que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE soit condamnée à lui verser une indemnité supplémentaire de 621 147 F à titre d'indemnité de préavis ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas fait une appréciation insuffisante de l'ensemble des préjudices consécutifs à son éviction du service en condamnant la chambre de commerce et d'industrie à verser à l'intéressé la somme de 1 670 007,30 F ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE et les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant à ce que cette chambre de commerce et d'industrie soit condamnée à lui verser une somme de 621 147 F à titred'indemnité de préavis sont rejetées.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE est condamnée à verser à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151505
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT


Références :

Arrêté interministériel du 26 mars 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 151505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151505.19950130
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