Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1993 et 19 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SEVIGNE, dont le siège est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société civile des Terres de Larzac, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 mars 1992 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé l'entreprise Jacques SEVIGNE à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de La Cavalerie ;
2°) rejette la demande présentée par la société civile des Terres de Larzac et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE SEVIGNE,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé, à la demande de la société civile des Terres de Larzac, le sursis à exécution de l'arrêté du 25 mars 1992 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé l'entreprise Jacques SEVIGNE à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de La Cavalerie, et que la SOCIETE SEVIGNE fait appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, toutefois, que, par un acte enregistré le 11 mars 1994 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, la société civile des Terres de Larzac a déclaré se désister purement et simplement de "l'ensemble de ses instances et actions" engagées dans cette affaire, dont l'une d'entre elles visait l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Toulouse a, par ordonnance en date du 28 mars 1994, donné acte de ce désistement ; que cette ordonnance a mis fin de plein droit au sursis ordonné antérieurement par le tribunal administratif ; que, par suite, la requête de la SOCIETE SEVIGNE tendant à l'annulation du jugement prononçant ledit sursis à exécution est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE JACQUES SEVIGNE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 septembre 1993.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SEVIGNE, à la société civile des Terres de Larzac et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.