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30/01/1995 | FRANCE | N°154845

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1995, 154845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1993 et 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la COMMUNE DE DINARD, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 193 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, décidé qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération du 19 février 1993 du conseil municipal de Dinard en tant qu'elle incorp

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1993 et 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la COMMUNE DE DINARD, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 193 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, décidé qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération du 19 février 1993 du conseil municipal de Dinard en tant qu'elle incorpore de plein droit au plan d'occupation des sols de la ville le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerné Crolard-Rochaid ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE DINARD,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1993 : "La décision du tribunal administratif rendue sur une demande de sursis à exécution est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification" ;
Considérant que, statuant sur le déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine, le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement du 16 décembre 1993 dont il est fait appel, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 19 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Dinard a décidé de supprimer la zone d'aménagement concerté Crolard-Rochaid en incorporant de plein droit les dispositions du plan d'aménagement de la zone au plan d'occupation des sols de la commune, au motif dont la forme n'est pas critiquée en appel,, que l'un des moyens invoqués par le préfet à l'appui de sa requête paraissait de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cette délibération ;
Considérant qu'à l'appui de son déféré, le préfet d'Ille-et-Vilaine a invoqué deux moyens, le premier tiré de l'irrégularité, au regard des dispositions de l'article L. 121-10 du code des communes, de la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 19 février 1993, et le second tiré de ce que les dispositions de l'article R. 311-34 du code de l'urbanisme, n'autorisant pas en cas de suppression d'une zone d'aménagement concerté l'incorporation au plan d'occupation des sols des dispositions du plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté dès lors que la zone d'aménagement concerté n'a reçu aucun commencement d'exécution ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucun de ces moyens ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de la délibération attaquée ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la commune au déféré préfectoral, que la commune de Dinard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la commune de Dinard la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 933068 en date du 16 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, devant le tribunal administratif de Rennes, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 19 février 1993 par laquelle le conseil municipal de Dinard a supprimé la ZAC Crolard-Rochaid et décidé d'en incorporer le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté au plan d'occupation des sols communal, est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DINARD, au préfet d'Ille-etVilaine et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 154845
Date de la décision : 30/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - Incorporation au plan d'occupation des sols du plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté supprimée - Article R - 311-34 du code de l'urbanisme n'excluant pas le cas où la zone d'aménagement concerté n'a reçu aucun commencement d'exécution.

68-01-01-01-02, 68-02-02-01, 68-02-02-01-02 Les dispositions de l'article R.311-34 du code de l'urbanisme autorisent, en cas de suppression d'une zone d'aménagement concerté qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'incorporation au plan d'occupation des sols des dispositions du plan d'aménagement de la zone (sol. impl.).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - Suppression d'une Z - A - C - Effets - Incorporation de zone - Article R - 311-34 du code de l'urbanisme n'excluant pas le cas où la zone d'aménagement concerté n'a reçu aucun commencement d'exécution.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - Incorporation au plan d'occupation des sols après suppression de la zone d'aménagement concerté - Article R - 311-34 du code de l'urbanisme n'excluant pas le cas où la zone d'aménagement concerté n'a reçu aucun commencement d'exécution.


Références :

Code de l'urbanisme R311-34
Code des communes L121-10
Décret 53-934 du 30 septembre 1993 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 154845
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154845.19950130
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