La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1995 | FRANCE | N°154938

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 janvier 1995, 154938


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant 5, place de la Gare à Saint-Gratien (95210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité pour les déplacements temporaires occasionnés par le stage de formation qu'il a accompli à Paris du 19 octobre 1992 au 2 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret

n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant 5, place de la Gare à Saint-Gratien (95210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité pour les déplacements temporaires occasionnés par le stage de formation qu'il a accompli à Paris du 19 octobre 1992 au 2 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 février 1992 : "Le déplacement temporaire est celui qui implique le retour dans la garnison normale ... Le militaire appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa garnison peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transports ... et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du même décret : "Sont considérés comme garnison : le territoire de la commune ou des communes d'implantation de l'unité, du détachement ou de l'organisme dans lequel le militaire effectue normalement son service ; constituent une seule et même garnison : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., affecté depuis le 15 septembre 1992 au centre informatique du commissariat de la marine à Colombes (Hautsde-Seine), puis désigné pour suivre du 19 octobre 1992 au 2 juillet 1993 un cours d'informaticien militaire du premier degré au conservatoire des arts et métiers à Paris, pouvait prétendre, au titre de ce déplacement temporaire hors de sa garnison d'origine, à la prise en charge de ses frais de transports dans les conditions prévues par le décret du 21 février 1992 ainsi qu'au paiement d'indemnités journalières prévues par ce décret ;
Considérant que le ministre de la défense ne saurait se prévaloir des dispositions du décret du 10 août 1966, lesquelles ne sont plus sur ce point applicables aux militaires depuis l'intervention du décret du 21 février 1992, ni des dispositions du décret du 28 mai 1990 qui ne s'appliquent qu'aux personnels civils de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne subordonne l'octroi de l'indemnité journalière de déplacement temporaire à la justification des frais supplémentaires supportés par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de versement d'indemnités journalières au titre de son stage ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Bruno X... tendant au versement d'une indemnité pour le stage de formation qu'il a accompli à Paris du 19 octobre 1992 au 2 juillet 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 154938
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966
Décret 90-437 du 28 mai 1990
Décret 92-159 du 21 février 1992 art. 5, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 154938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154938.19950130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award