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30/01/1995 | FRANCE | N°156239

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 janvier 1995, 156239


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Asante Y... par M. X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 décembre 1991 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. Y... un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 8

7-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, mo...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Asante Y... par M. X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 décembre 1991 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. Y... un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 7 octobre 1992, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives notamment à la motivation des décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou qui constituent une mesure de police, la décision du 11 décembre 1991 par laquelle le préfet de la Loire avait refusé un titre de séjour à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de cette décision, le préfet de la Loire a pris un nouvel arrêté, en date du 11 mai 1994, qui, en comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cet arrêté, satisfait aux exigences contenues dans la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, dès lors, que le préfet de la Loire doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement précité du tribunal administratif de Lyon ; que, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité est ainsi devenue sans objet ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Asante Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 156239
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 79-647 du 11 juillet 1979
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 156239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156239.19950130
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