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30/01/1995 | FRANCE | N°156321

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 janvier 1995, 156321


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1994, l'ordonnance en date du 14 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet, en application des dispositions de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Yves PARET ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 14 juin 1993, la requête présentée par M. Yves PARET, demeurant ... ; il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendan

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1994, l'ordonnance en date du 14 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet, en application des dispositions de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Yves PARET ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 14 juin 1993, la requête présentée par M. Yves PARET, demeurant ... ; il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la jeunesse et des sports sur le recours gracieux dont M. PARET l'avait saisi le 2 février 1993, tendant à ce que soit réexaminée l'appréciation formulée sur la copie qu'il avait rédigée à la deuxième épreuve du concours interne de professeur de sport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admissibles au concours interne de professeur de sport ouvert en 1992, M. PARET se borne à invoquer l'erreur d'appréciation que le jury aurait commise à son détriment ; que l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat n'est pas une question de nature à être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de la requête de M. PARET ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête de M. PARET tendant à ce que soit prononcée sa titularisation sur un poste de professeur de sports doivent s'analyser comme une demande d'injonction à l'administration ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions à l'administration, lesdites conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. PARET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves PARET et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 156321
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 156321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156321.19950130
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