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30/01/1995 | FRANCE | N°157904

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 janvier 1995, 157904


Vu 1°), sous le n° 157 904, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1994 et 19 mai 1994 présentés pour M. Pierre DE Y..., demeurant 1 place du Centre à Guingamp (22000) et M. Jean-Lin X..., demeurant ... ; MM. DE Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement des transports et du tourisme sur leur demande tendant à l'annulation des élections qui ont eu lieu les 15 février et 3 mars 1994 pour la désignation des membres du Conseil régional de l'ordre

des architectes de la région Bretagne et ledit scrutin ;
Vu 2°),...

Vu 1°), sous le n° 157 904, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1994 et 19 mai 1994 présentés pour M. Pierre DE Y..., demeurant 1 place du Centre à Guingamp (22000) et M. Jean-Lin X..., demeurant ... ; MM. DE Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement des transports et du tourisme sur leur demande tendant à l'annulation des élections qui ont eu lieu les 15 février et 3 mars 1994 pour la désignation des membres du Conseil régional de l'ordre des architectes de la région Bretagne et ledit scrutin ;
Vu 2°), sous le n° 157 949, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1994 et 19 mai 1994 présentés pour M. Pascal Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement des transports et du tourisme sur sa demande tendant à l'annulation des élections qui ont eu lieu les 15 février et 3 mars 1994 pour la désignation des membres du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de la région Bretagne et ledit scrutin par les moyens que lesdites élections ont été organisées sur le fondement de l'article 3 du décret du 28 décembre 1977 modifié qui rend inéligibles les personnes qui ne sont pas à jour de leurs cotisations ; que l'inéligibilité est une sanction ; que l'article 22 de la loi modifiée du 3 janvier 1977 interdit de prendre des sanctions professionnelles à l'encontre des architectes qui n'ont pas payé leurs cotisations ; que l'article 3 est, par suite, illégal ; que les élections doivent être annulées par voie de conséquence ;Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié par le décret n° 92-1009 du 17 septembre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre DE Y..., de M. Jean-Lin X..., de M. Pascal Z... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 dispose d'une part qu'"Un décret en Conseil d'Etat définit ... les conditions d'éligibilité ..." et d'autre part que : "Tout défaut de paiement des cotisations ... ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : "La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : Avertissement ; Suspension pour une période de trois mois à trois ans ; Radiation définitive :
..." ; que suivant l'article 3 du décret modifié du 28 décembre 1977 susvisé : " ... Sont seules éligibles les personnes ... à jour de leurs cotisations" et suivant l'article 4 du même décret : "L'avertissement entraîne l'inéligibilité pendant une période de trois ans à dater de la notification de la sanction disciplinaire. La suspension entraîne l'inéligibilité pendant une période de 6 ans ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les sanctions disciplinaires entraînent l'inéligibilité de la personne qui les a encourues, il n'en résulte pas que les auteurs du décret du 28 décembre 1977 modifié susvisé, compétents pour édicter d'autres inéligibilités, aient illégalement ajouté une sanction disciplinaire nouvelle pour défaut de paiement des cotisations à l'Ordre des architectes ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les élections professionnelles organisées sur le fondement des dispositions de l'article 3 précitées du décret du 28 décembre 1977 susvisé sont irrégulières et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;Considérant qu'il y a lieu de condamner MM. DE Y..., X... et Z... à payer au Conseil régional de l'ordre des architectes de la région Bretagne la somme de 2 000 F qu'il demande ;
Article 1er : Les requêtes de MM. DE Y..., X... et Z... sont rejetées.
Article 2 : MM. DE Y..., X... et Z... sont condamnés à verser une somme de 2 000 F au Conseil régional de l'ordre des architectes de la région de Bretagne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Pierre DE Y..., JeanLin HAMEL et Pascal Z..., au Conseil régional de l'ordre des architectes de la région Bretagne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 157904
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES.


Références :

Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 art. 3, art. 4
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 22, art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 157904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157904.19950130
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