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30/01/1995 | FRANCE | N°159050

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 janvier 1995, 159050


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTAGNY (Savoie) ; la COMMUNE DE MONTAGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association "Vivre à Montagny", la délibération de son conseil municipal en date du 18 mai 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle étend la zone classée UA en direction de la falaise qui surplombe le village et classe en

zone NDf un secteur précédemment classé ND situé en contrebas de...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTAGNY (Savoie) ; la COMMUNE DE MONTAGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association "Vivre à Montagny", la délibération de son conseil municipal en date du 18 mai 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle étend la zone classée UA en direction de la falaise qui surplombe le village et classe en zone NDf un secteur précédemment classé ND situé en contrebas de cette falaise ;
2°) rejette la demande présentée par l'association "Vivre à Montagny" devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) condamne l'association "Vivre à Montagny" à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, lors de son assemblée générale du 5 juillet 1992, l'association "Vivre à Montagny" a délivré à son président une autorisation générale pour agir en justice en son nom ; que, dès lors, celui-ci avait qualité pour demander, au nom de l'association, l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de Montagny en date du 18 mai 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur la légalité de la délibération du 18 mai 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. - A cette fin, ils doivent : - 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser ( ...). La délimitation de ces zones prend en considération ... l'existence de risques naturels prévisibles ( ...)" ;
Considérant que la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 18 mai 1992 par le conseil municipal de Montagny a eu notamment pour objet de classer dans des zones UA et NDf des terrains situés en contrebas de la falaise qui domine le village de Montagny ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques d'éboulement qui menacent ces terrains puissent être complètement supprimés par les travaux de protection envisagés par la commune ; que, dans ces circonstances, le conseil municipal de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant les classements susmentionnés qui rendent constructibles les terrains concernés ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTAGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé dans cette mesure la délibération de son conseil municipal en date du 18 mai 1992 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MONTAGNY tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association "Vivre à Montagny", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MONTAGNY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTAGNY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MONTAGNY tendant à ce que l'association"Vivre à Montagny" soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTAGNY, à l'association "Vivre à Montagny" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 159050
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 159050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159050.19950130
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