Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1987, présentée pour M. Regnard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'hôpital civil de Saint-Avold rejetant sa demande de versement d'une indemnité de 603 324,50 F ;
2°) condamne l'Hopital civil de Saint-Avold à lui verser la somme de 603 324,50 F avec intérêts légaux à compter du 28 septembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 43-091 du 17 avril 1943 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance , avocat de M. Regnard X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant d'une part, que par une délibération du 30 août 1979 dont la légalité n'est pas contestée, le conseil d'administration du centre hospitalier de Saint-Avold a décidé de supprimer le service d'ophtalmologie et le poste de chef de service à temps partiel correspondant occupé par M. X..., en raison de la cessation de toute activité hospitalière d'ophtalmologie ; qu'il résulte de l'instruction que depuis l'intervention de cette délibération, au plus tard, les fonctions exercées par M. X... en qualité de chef de service avaient pris fin ; que la perte de revenu dont M. X... entend obtenir réparation pour cette période trouve son origine dans cette situation et non dans la faute qu'aurait commise le directeur du centre hospitalier en prononçant illégalement son licenciement par la décision verbale alléguée dont l'existence n'est pas établie ;
Considérant, d'autre part, que si la demande d'indemnité présentée par M. X... concerne également, selon ses dires, ses droits à rémunération pour la période antérieure à la suppression de son poste, il n'apporte à l'appui de cette demande aucune précision ni sur les services qu'il a réellement effectués, ni sur le montant exact des sommes dont il aurait été illégalement privé ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Regnard X..., au centre hospitalier de Saint-Avold et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville