Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1987 et 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria X... demeurant au lieu dit "La Casse" Castelnau d'Estrefonds à Fronton (31620) ; Mme Maria X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'institut de préparation aux affaires, près l'université des sciences sociales de Toulouse, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'institut de préparation aux affaires, près l'université des sciences sociales de Toulouse, rejetant sa demande du 18 avril 1986 tendant au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Maria X... ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Mme X..., employée en qualité de femme de ménage par l'institut de préparation des affaires sociales dépendant de l'université de Toulouse, devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à ce que ledit tribunal annulât la décision implicite de rejet par le directeur de l'institut de préparation aux affaires de sa demande du 18 avril 1986 aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions qu'exerçait l'intéressée qui ne comportaient aucune participation au service public, elle avait la qualité d'agent de droit privé ; que, dès lors, le litige, soulevé par la requête de Mme X... n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X..., au président de l'université des sciences sociales de Toulouse et au ministre de l'éducation nationale.