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30/01/1995 | FRANCE | N°94965

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 janvier 1995, 94965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1988 et 6 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS, représenté par son directeur général domicilié en cette qualité 1, place Victor Pauchet à Amiens (80000) ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 20 novembre 1986 par laquelle le conseil d'administration de ce centre hospitalier a séparé le service de m

decine nucléaire dirigé par le professeur X... en deux services ;
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1988 et 6 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS, représenté par son directeur général domicilié en cette qualité 1, place Victor Pauchet à Amiens (80000) ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 20 novembre 1986 par laquelle le conseil d'administration de ce centre hospitalier a séparé le service de médecine nucléaire dirigé par le professeur X... en deux services ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;Vu le décret n° 57-983 du 26 août 1957 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes de sa délibération du 31 octobre 1986 que le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS a décidé la scission en deux services du service de médecine nucléaire dirigé par M. X... et la création, d'une part, d'un service de médecine nucléaire "in vivo" et d'autre part d'un service de médecine nucléaire "in vitro" ; que cette décision a été prise pour répondre aux besoins du service dont le mauvais fonctionnement entravait le développement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel motif ait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. X..., qui n'était pas devenue sans objet du fait de l'intervention d'une délibération ultérieure, annulé ladite délibération ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de M. X... qui invoque le décret susvisé du 22 septembre 1978 doivent être regardées comme tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS à lui verser la somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de cette loi lui font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 1er décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande dirigée contre la délibération du 31 octobre 1986 du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS et présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS à lui payer les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 94965
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 94965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:94965.19950130
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