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01/02/1995 | FRANCE | N°100643

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 février 1995, 100643


Vu la requête enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant Ferries à Varilhes (09120) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son classement dans le corps des conseillers d'éducation, ensemble des décisions résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur

ses recours formés contre ledit arrêté ;
2/ d'annuler pour excès de...

Vu la requête enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant Ferries à Varilhes (09120) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son classement dans le corps des conseillers d'éducation, ensemble des décisions résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur ses recours formés contre ledit arrêté ;
2/ d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu le décret n° 83-687 du 25 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., alors surveillante d'externat, a été nommée conseiller d'éducation en application du décret n° 83-687 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des conseillers d'éducation ; qu'elle conteste le refus qui lui a été opposé de tenir compte, pour son classement dans ce corps, de l'ancienneté de services dont elle justifiait dans les fonctions de surveillante d'externat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 83-687 du 25 juillet 1983 : "Le ministre de l'éducation nationale prononce les nominations en qualité de conseiller d'éducation stagiaire des agents non titulaires inscrits sur la liste d'aptitude .. Les intéressés qui avaient la qualité de maître auxiliaire sont reclassés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le décret (n° 83-689) du 25 juillet 1983 susvisé. Ceux qui n'avaient pas cette qualité sont classés conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ..." ;
Considérant que Mme X... qui a été reclassée dans le corps des conseillers d'éducation conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret modifié du 5 décembre 1951, excipe, pour soutenir que l'arrêté qu'elle attaque serait lui-même illégal, de l'illégalité qui affecterait les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 25 juillet 1983 ;
Considérant d'une part que Mme X... se prévaut de la combinaison des articles 16 et 19 de la loi du 11 juin 1983 relative à l'intégration dans les emplois permanents de l'Etat des agents non titulaires pour soutenir que le gouvernement ne pouvait légalement déroger, par le décret dont s'agit pris pour l'application de cette loi, aux conditions générales d'accès au corps des conseillers d'éducation, telles que prévues dans le statut de ce corps ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 11 juin 1983 : " "Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant de l'autorité du ministère de l'éducation nationale, les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 14 et 15 peuvent déroger aux conditions et modalités d'accès aux corps d'accueil telles qu'elles sont prévues par les articles 8, 14 et 19" ; que ces dispositions permettaient au gouvernement de prévoir, pour les agents intégrés au titre de ladite loi et visés par son article 16, des modalités de classement dans leur corps d'accueil différentes de celles qui résultent des statuts particuliers de ces corps, même lorsque ces statuts autorisent la prise en compte de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en s'écartant ainsi des dispositions statutaires applicables au corps des conseillers d'éducation, l'article 5 du décret du 25 juillet 1983 méconnaîtrait les limites de l'habilitation législative, qui autorisait le gouvernement à fixer des règles spécifiques dérogeant le cas échéant non seulement aux règles statutaires propres à ce corps mais encore à d'autres règles d'ordre général telles que celles résultant du décret du 5 décembre 1951 ;

Considérant d'autre part qu'il ne résulte d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doit y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés ; qu'ainsi, et même si les dispositions du décret en cause ont eu pour effet, dans le cas de Mme X..., de supprimer tout rappel d'ancienneté au bénéfice de l'agent ainsi nommé, cette circonstance, alors même qu'elle aboutirait à traiter également des agents se trouvant dans des situations de fait différentes, est sans influence sur la légalité dudit décret ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS - Absence d'un principe général de prise en compte de l'ancienneté d'un agent public lors de sa titularisation.

01-04-03-07-04, 36-04-04(1) Il ne résulte d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés. La circonstance que les dispositions du décret n° 83-687 du 25 juillet 1983 aient pour effet de priver la requérante de tout rappel d'ancienneté lors de son intégration dans le corps des conseillers d'éducation est sans influence sur la légalité de ce décret.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - Personnel enseignant - d'éducation et d'orientation - Intégration d'agents non titulaires dans les emplois permanents de l'Etat (article 16 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983) - Modalités dérogatoires d'accès aux corps d'accueil - Légalité de l'article 5 du décret n° 83-687 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des conseillers d'éducation.

30-02-02-02, 36-04-04(2) Les dispositions de l'article 16 de la loi du 11 juin 1983 permettaient au Gouvernement de prévoir, pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale et intégrés au titre de cette loi, des modalités de classement dans leur corps d'accueil différentes de celles qui résultent des statuts particuliers de ces corps, même lorsque ces statuts autorisent la prise en compte de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire. L'article 5 du décret du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps de conseillers d'éducation a donc pu légalement déroger aux règles statutaires propres à ce corps, ainsi qu'à d'autres règles d'ordre général telles que celles qui résultent du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE (1) Prise en compte de l'ancienneté des services - Absence de principe général en ce sens - (2) Intégration d'agents non titulaires dans les emplois permanents de l'Etat (loi n° 83-481 du 11 juin 1983) - Personnels de l'éducation nationale - Modalités dérogatoires d'accès aux corps d'accueil - Légalité de l'article 5 du décret n° 83-687 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des conseillers d'éducation.


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 11-5
Décret 83-687 du 25 juillet 1983 art. 5
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 16, art. 19, art. 14, art. 15, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 100643
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100643
Numéro NOR : CETATEXT000007839371 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;100643 ?
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