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01/02/1995 | FRANCE | N°112705

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 février 1995, 112705


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 9 janvier 1990 et le 9 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE GENERALE DES P.T.T., dont le siège social est ... (75634) cedex 15, représentée par son président en exercice ; la MUTUELLE GENERALE DES P.T.T. demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 17 octobre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris (section 15 A) l'a autorisé à licencier pour motif éco

nomique M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 9 janvier 1990 et le 9 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE GENERALE DES P.T.T., dont le siège social est ... (75634) cedex 15, représentée par son président en exercice ; la MUTUELLE GENERALE DES P.T.T. demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 17 octobre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris (section 15 A) l'a autorisé à licencier pour motif économique M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la MUTUELLE GENERALE DES P.T.T. et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1, L.436-1 et L.236-11 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, par lettres en date du 17 mai et du 19 juillet 1988, la MUTUELLE GENERALE DES P.T.T. a proposé au docteur X..., employé au centre de santé Jack Y..., une modification du mode de calcul de sa rémunération en raison des difficultés financières traversées par cet établissement ; que l'intéressé, qui détenait les mandats représentatifs de délégué du personnel, de membre du comité national d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a fait connaître à son employeur, par deux courriers en date du 26 mai et du 19 août 1988, son refus d'accepter le nouveau mode de rémunération proposé ; que, sur demande de la MUTUELLE GENERALE DES P.T.T., l'inspecteur du travail a, par une décision en date du 17 octobre 1988, autorisé le licenciement de M. X... ; que, par un jugement en date du 9 novembre 1989, cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la MUTUELLE GENERALE DES P.T.T., la circonstance que la demande d'autorisation de licencier M. X... reposait sur le refus de ce salarié d'accepter un nouveau mode de rémunération, qui emportait modification substantielle de son contrat de travail, ne dispensait pas l'inspecteur du travail de rechercher si la situation d'ensemble de la Mutuelle justifiait son licenciement et de s'assurer, dans le cadre de l'entreprise, de la possibilité d'assurer son reclassement ; qu'en effet, le pouvoir qui appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique, ainsi que la portée des efforts de reclassement, doit s'exercer sur l'ensemble de l'entreprise et non pas au sein de chacun des services ou des secteurs d'activité qui en font partie intégrante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail ait pris en compte la situation globale de la Mutuelle pour apprécier la réalité du motif économique et vérifier l'impossibilité de reclasser M. X... dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait ; que, dès lors, la MUTUELLE GENERALE DES P.T.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 17 octobre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE GENERALE DES P.T.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE GENERALE DES P.T.T., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L236-11


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 112705
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112705
Numéro NOR : CETATEXT000007871201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;112705 ?
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