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01/02/1995 | FRANCE | N°118744

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 février 1995, 118744


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... (63000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 mai 1990 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse de crédit municipal de Lyon du 11 janvier 1988 prononçant sa radiation des effectifs pour abandon de poste ainsi que de celles des 11 février et 15 mars 1988 confirmant cette décis

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2°) d'annuler la décision du 11 janvier 1988 susvisée ; ...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... (63000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 mai 1990 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse de crédit municipal de Lyon du 11 janvier 1988 prononçant sa radiation des effectifs pour abandon de poste ainsi que de celles des 11 février et 15 mars 1988 confirmant cette décision ;
2°) d'annuler la décision du 11 janvier 1988 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Gérard X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Caisse de crédit municipal de Lyon,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 janvier 1988, du directeur de la Caisse de crédit municipal prononçant sa révocation pour abandon de poste ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité ... la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., a été nommé, par le directeur de la Caisse de crédit municipal de Lyon, à compter du 1er juillet 1986, agent de bureau stagiaire et affecté à l'agence de Clermont-Ferrand ; qu'après une première prolongation de stage de six mois, peu satisfaisante, le directeur de la caisse de crédit municipal a, par décision en date du 2 décembre 1987, accordé à M. X... une nouvelle prolongation de stage, d'une durée de six mois, accompagnée d'une mutation au siège de l'établissement à Lyon ; que l'intéressé, ayant refusé de rejoindre son poste, a été radié des cadres par arrêté du 11 janvier 1988 ; que M. X... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cette décision ; que, bien que M. X... ait refusé d'occuper le poste auquel il avait été affecté à Lyon, cette ville constitue le lieu de sa dernière affectation ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon était seul compétent pour statuer sur la demande ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal de Clermont-Ferrand, s'est estimé compétent pour statuer sur la demande de M. X... ; que par suite, le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1988, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir invoquée par la Caisse de crédit municipal de Lyon :

Considérant qu'après avoir rejeté le recours gracieux de M. X... qui par lettre du 19 décembre 1987, lui avait fait part des difficultés qu'il rencontrait pour s'établir à Lyon, le directeur de la Caisse de crédit municipal de Lyon par décision, notifiée le 4 janvier 1988, a mis en demeure M. X... de rejoindre immédiatement son nouveau poste sous peine d'être regardé comme démissionnaire ; qu'en ne déférant pas à la mise en demeure qui lui avait été ainsi notifiée et en se bornant à présenter le lendemain, 5 janvier 1988, un nouveau recours gracieux, M. X... s'est placé en dehors du champ d'application des lois et règlements qui régissaient son statut ; qu'en prononçant sa radiation des effectifs, le 11 janvier 1988, même s'il a utilisé improprement comme dans la mise en demeure du 4 janvier 1988, le terme de "démissionnaire", le directeur de la Caisse de crédit municipal de Lyon n'a fait que constater la situation d'abandon de poste résultant du fait même de l'intéressé ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision prolongeant son stage de six mois et le mutant à Lyon sont inopérants ; qu'ainsi la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1988 le radiant des effectifs de la Caisse de crédit municipal de Lyon ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la Caisse de crédit municipal de Lyon et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 118744
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 118744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118744.19950201
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