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01/02/1995 | FRANCE | N°119818

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 février 1995, 119818


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1990 et 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 1990, en tant qu'il a annulé sa décision du 16 mai 1989 prononçant la mutation d'office de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 a

vril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des t...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1990 et 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 1990, en tant qu'il a annulé sa décision du 16 mai 1989 prononçant la mutation d'office de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel ... intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision ... entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation" ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 1990, en tant que ce jugement a annulé la décision ministérielle du 16 mai 1989 prononçant la mutation de M. X... de Clermont-Ferrand à Bourges ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seul le tribunal administratif d'Orléans, dans le ressort duquel se trouvait le lieu de la nouvelle affectation de M. X..., était compétent pour statuer sur la décision attaquée ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être annulé en tant qu'il a statué sur cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mutation ;
Considérant qu'il ressort du dossier que dans les conditions où elle est intervenue, la mutation de M. X..., si elle n'a pas présenté de caractère disciplinaire, a été prononcée moins pour pourvoir aux besoins du service à Bourges qu'en raison de faits personnels à l'intéressé ; qu'elle devait, dès lors, être précédée de la communication à M. X... de son dossier administratif ; que le dossier dont M. X... a été appelé à prendre connaissance le 19 avril 1989, ne comportait ni le rapport de son commandant de brigade en date du 3 décembre 1988, ni le rapport du commandant de la compagnie de gendarmerie en date du 10 février 1989 sur le fondement desquels la décision litigieuse a été prise ; qu'ainsi cette communication a été incomplète ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 16 mai 1989, prononçant sa mutation à Bourges est entachée d'irrégularité et doit pour ce motif être annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 1990est annulé.
Article 2 : La décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 16 mai 1989, prononçant la mutation de M. X... à Bourges, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. Didier X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R53, R56


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 119818
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119818
Numéro NOR : CETATEXT000007840134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;119818 ?
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