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01/02/1995 | FRANCE | N°131940

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 février 1995, 131940


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 1991, 25 mars 1992 et 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "Caisse de garantie mutuelle pour le crédit et le crédit-bail", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif

de Paris en date du 31 mai 1990 rejetant sa demande en réduction du supplém...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 1991, 25 mars 1992 et 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "Caisse de garantie mutuelle pour le crédit et le crédit-bail", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 1990 rejetant sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "Caisse de garantie mutuelle pour le crédit et le crédit-bail",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code ajouté aux dispositions précitées par l'article 84 de la loi n° 78-1239 du 27 décembre 1978 applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 1978 : " ... Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code ;
Considérant que la société anonyme "Caisse de garantie mutuelle pour le crédit et le crédit-bail" (C.G.M.C.B.), qui a pour activité le cautionnement de prêts accordés par les sociétés de crédits appartenant au groupe "S.O.V.A.C.", dont elle est elle-même une filiale, a réparti sur les différents exercices au cours desquels s'exécutent les contrats de caution qu'elle a conclus, le montant des commissions perçues en rémunération de ses services ; que le vérificateur a réintégré la totalité de ces sommes dans les résultats des exercices 1981 et 1982 au cours desquels ont été conclus lesdits contrats ; que pour contester l'arrêt en date du 24 septembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition ainsi mise à sa charge, la société soutient que les commissions en cause correspondent à une prestation continue et doivent ainsi être rattachées, en application des dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts, aux exercices d'exécution des contrats ;
Considérant que la commission de caution rémunère le service constitué par l'octroi d'une garantie qui permet à son bénéficiaire de signer un contrat d'emprunt ; que, le service assuré devant ainsi être réputé rendu lors de la signature du contrat, ladite commission ne peut être regardée comme rémunérant une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis ducode général des impôt et que les recettes correspondantes doivent être rattachées en totalité à l'exercice durant lequel le contrat a été signé ;

Considérant qu'il suit de là qu'après avoir constaté que les commissions que la société anonyme "Caisse de garantie mutuelle pour le crédit et le crédit-bail" perçoit de ses adhérents, lorsqu'elle apporte sa caution à des emprunts contractés par eux auprès d'organismes de crédits, avaient pour objet la rémunération du service qu'elle rend auxdits adhérents en leur accordant sa garantie, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts en décidant que lesdites commissions devaient être rattachées, dans leur intégralité, aux exercices au cours desquels ont été conclus les contrats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "Caisse de garantie mutuelle pour le crédit et le crédit-bail" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens dont la cour était saisie ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "Caisse de garantie mutuelle pour le crédit et le crédit-bail" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Caisse de garantie mutuelle pour le crédit et le crédit-bail" et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE - Exercice de rattachement - Echelonnement sur plusieurs exercices (article 38-2 bis du C - G - I - ) - Notion de prestations continues - Absence - Cautionnement de prêts (1).

19-04-02-01-03-04, 19-04-02-01-04-01 La commission de caution rémunère le service constitué par l'octroi d'une garantie qui permet à son bénéficiaire de signer un contrat d'emprunt. Le service assuré devant ainsi être réputé rendu lors de la signature du contrat, ladite commission ne peut être regardée comme rémunérant une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis du C.G.I.. Les recettes correspondantes doivent donc être rattachées en totalité à l'exercice durant lequel le contrat a été signé.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE - Exercice de rattachement - Echelonnement sur plusieurs exercices (article 38-2 bis du C - G - I - ) - Notion de prestations continues - Absence - Cautionnement de prêts (1).


Références :

CGI 38-2, 38-2 bis, 209
Loi 78-1239 du 27 décembre 1978 art. 84

1.

Cf. CAA Paris 1991-09-24, S.A. Caisse de garantie mutuelle pour le crédit et le crédit-bail, T. p. 856


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 131940
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131940
Numéro NOR : CETATEXT000007844837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;131940 ?
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