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01/02/1995 | FRANCE | N°133102

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 133102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1992 et 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Valéria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1991 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1992 et 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Valéria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1991 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la procédure organisée par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui organise un recours suspensif devant le juge administratif, prévoit les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et présenter contradictoirement ses observations ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement discuté serait intervenu sur une procédure irrégulière en tant qu'elle n'offrirait pas de garanties suffisantes au justiciable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., à qui la qualité de réfugiée a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 janvier 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 juin 1991, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne le 5 septembre 1991 ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme X... ne peut se prévaloir utilement, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite la concernant, de l'existence d'un recours qu'elle a présenté antérieurement au tribunal administratif de Paris en vue de l'annulation de la décision lui refusant le séjour, en l'absence d'effet suspensif de ce recours ; que d'ailleurs ledit recours a été rejeté par jugement du 1er juillet 1992 du tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le seul timbre de la police de l'air et des frontières apposé sur le passeport de l'intéressée, même assorti de la mention "visa collectif", qui n'est accordé que pour un temps limité à un groupe de touristes pour la durée de leur voyage en France, ne suffit pas à établir une entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour ; que la requérante ne conteste d'ailleurs pas avoir été démunie d'un tel visa et se borne à soutenir qu'elle ignorait qu'il fût nécessaire pour obtenir un titre de séjour ; que le préfet du Val-de-Marne était dès lors en droit de rejeter la demande de carte de séjour présentée par Mme X... qui n'établissait pas être munie d'un visa de long séjour dont il est fait impérativement obligation par les dispositions combinées de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifiés aux étrangers qui sollicitent un tel titre ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11 du code civil qui sont inapplicables au contentieux des mesures de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valéria X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 11
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 133102
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133102
Numéro NOR : CETATEXT000007844888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;133102 ?
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