Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars et 13 avril 1992, présentés pour M. X... de Bray, demeurant ... ; M. de Bray demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule l'arrêt en date du 12 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, statuant sur sa demande, a condamné le département du Loiret à lui verser une somme de 16 736 F en raison des conséquences dommageables ayant résulté pour lui de l'effondrement dans sa propriété d'un mur bordant la route départementale n° 45 ;
2°) règle l'affaire au fond et, réformant le jugement en cause, porte à 24 736 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts l'indemnité qui lui est due par le département du Loiret ;
3°) condamne le département du Loiret à lui verser 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X... de Bray et de la SCP Boré, Xavier, avocat du département du Loiret,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 12 janvier 1986 un mur séparant la propriété de M. de Bray de la route départementale n° 45, à Dammarie en Puisaye (Loiret), s'est effondré sur la propriété de M. de Bray ; que ce dernier demande l'annulation de l'arrêt en date du 12 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à la requête du département du Loiret dirigée contre le jugement par lequel cette collectivité a été condamnée à réparer le préjudice ainsi subi, et rejeté la demande présentée par M. de Bray devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué qu'elle comporte, conformément à l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la signature du président, du rapporteur et du greffier ; que le moyen tiré de la violation de cet article manque donc en fait ;
Considérant en second lieu que la cour a, en se référant à l'existence d'un plan d'alignement et en jugeant que la conclusion qui devait en être tirée n'était pas infirmée par les pièces du dossier, suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la non appartenance du mur en cause au domaine public du département ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la tardiveté de la requête présentée devant la cour administrative d'appel est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant en deuxième lieu qu'en jugeant que, compte-tenu des termes de l'article 54 de la loi du 10 août 1871 modifiée, la circonstance que le président du conseil général du Loiret auteur de l'appel n'y avait été habilité que par délibération du bureau du conseil général intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'appel était sans influence sur la régularité dudit appel, la cour n'a fait une application erronée ni de cet article ni des règles qui régissent la qualité pour faire appel ;
Considérant en troisième lieu qu'en recherchant, en vue de déterminer s'il appartenait ou non au domaine public du département, si le mur dont s'agit appartenait à cette collectivité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant en quatrième lieu que la cour qui pouvait, en l'absence de titres de propriété invoqués par les parties, prendre en considération la limite du domaine public telle qu'elle résultait d'un plan d'alignement, n'a pas fait une fausse application des règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant qu'il n'était ni établi que le mur dont s'agit aurait été construit par le département, ni allégué que la propriété en aurait été cédée à cette collectivité ; qu'enfin, en déduisant des éléments de fait qui lui étaient soumis, et notamment du plan d'alignement susmentionné, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, que la construction dont s'agit ne faisait pas partie du domaine public, la cour n'a pas fait une fausse application des règles relatives à la délimitation du domaine public ;
Considérant qu'il suit de là que M. de Bray n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise en jeu la responsabilité du département en sa qualité de propriétaire du mur qui s'est effondré ; Considérant enfin que pour rejeter les conclusions subsidiaires de M. de Bray tendant à ce que la responsabilité du département soit mise en jeu en tant que propriétaire de la route, laquelle serait selon lui à l'origine de l'effondrement du mur dont s'agit, la cour a jugé que la preuve n'était pas apportée d'un lien de causalité entre l'ouvrage public routier et le dommage invoqué ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation des faits à laquelle s'est ainsi livré le juge du fond ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département du Loiret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. de Bray la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. de Bray à verser au département du Loiret la somme que ce dernier réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... de Bray est rejetée.
Article 2 : M. X... de Bray est condamné à verser une somme de 10 000 F au département du Loiret au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... de Bray, au département du Loiret, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.