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01/02/1995 | FRANCE | N°137633

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 février 1995, 137633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1992 et 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ESYS-MONTENAY, dont le siège est 33, place Ronde, Espace 21 à Puteaux (92800) Paris la Défense ; la SOCIETE ESYS-MONTENAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 10 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 1990 rejetant sa demande en déchar

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1992 et 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ESYS-MONTENAY, dont le siège est 33, place Ronde, Espace 21 à Puteaux (92800) Paris la Défense ; la SOCIETE ESYS-MONTENAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 10 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 1990 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1977 et 1979, et, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;
2°) renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la Société MONTENAY SA,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ESYS-MONTENAY, la cour administrative d'appel de Paris, en relevant que la qualification des droits de raccordement perçus par la société ne dépendait pas du régime juridique de perception de ces droits, a répondu, en estimant qu'il n'avait pas d'influence sur la solution du litige, au moyen invoqué en appel par la requérante tiré de ce que sa position conventionnelle de mandataire des collectivités concédantes lui interdisait de comprendre, dans ses recettes soumises à l'impôt sur les sociétés, ses droits de raccordement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de réponse de la cour à ce moyen manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'"il ne saurait être déduit des circonstances invoquées par la requérante que les recettes en litige ... ont le caractère de subventions d'équipement", la cour s'est bornée à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, sans procéder à un renversement de la charge de la preuve ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel a relevé que l'article 35 de la convention du 14 novembre 1969 passée entre la société requérante et la ville de Chateaudun prévoit que la ville reverse au concessionnaire "le montant des redevances qu'elle aura perçues des organismes constructeurs pour les droits de raccordement" et que l'article 4 du cahier des charges annexé à la convention en date du 29 mai 1974 conclue entre la SOCIETE ESYS-MONTENAY et la ville de Martigues stipule que les constructeurs-promoteurs versent des droits de raccordement à ladite société ; qu'elle a estimé que les branchements assurant le raccordement d'immeubles au réseau de distribution de chaleur concédé à la société ESYSMONTENAY font partie intégrante du réseau concédé et constituent, pendant la durée de concession, un élément de l'actif de ladite société et que les sommes perçues pour le financement desdits branchements sont des éléments du prix de la prestation fournie par la société concessionnaire ; qu'en déduisant de ces éléments, qu'elle n'a pas dénaturés, que la société ESYS-MONTENAY avait la libre disposition des droits de raccordement qu'elle percevait des constructeurs-promoteurs, et que, dès lors, les sommes en litige devaient être regardées comme des recettes "de même nature que les autres recettes imposables liées à l'exploitation des concessions", et non de subventions d'équipement au sens de l'article 42 septies du code général des impôts, alors même que ces droits étaient perçus auprès des constructeurs et non auprès des abonnés, la cour, dont la décision n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation, n'a pasinexactement qualifié les sommes dont il s'agit ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ESYS-MONTENAY après s'être prévalue devant le tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts donnée par l'instruction administrative 4 A-2412, n° 8, du 1er mars 1986 n'a pas repris ce moyen en appel ; qu'un tel moyen n'étant pas d'ordre public, la requérante n'est pas recevable à l'invoquer en cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ESYS-MONTENAY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ESYS-MONTENAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ESYS-MONTENAY et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE -Notion de recettes imposables - Droits de raccordement versés par des constructeurs promoteurs à la société concessionnaire d'un réseau de distribution de chaleur.

19-04-02-01-03-04 Une société concessionnaire d'un réseau de distribution de chaleur perçoit des droits de raccordement versés par les constructeurs-promoteurs. La cour administrative d'appel a estimé que les branchements assurant le raccordement d'immeubles au réseau font partie intégrante du réseau concédé et constituent, pendant la durée de la concession, un élément de l'actif de la société et que les sommes perçues pour le financement de ces branchements sont des éléments du prix de la prestation fournie par la société concessionnaire. En déduisant de ces éléments, qu'elle n'a pas dénaturés, que la société avait la libre disposition des droits de raccordements et que les sommes en litige devaient donc être regardées comme des recettes de même nature que les autres recettes imposables liées à l'exploitation des concessions, la cour n'a pas inexactement qualifié les sommes dont il s'agit.


Références :

CGI 42 septies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 4 A-2412 du 01 mars 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 137633
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137633
Numéro NOR : CETATEXT000007849168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;137633 ?
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