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01/02/1995 | FRANCE | N°138922

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 février 1995, 138922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet 1992 et le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F) de Gironde dont le siège est Quartier du Lac à Bordeaux (33084) ; l'U.R.S.S.A.F DE GIRONDE demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 1990 par laquel

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet 1992 et le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F) de Gironde dont le siège est Quartier du Lac à Bordeaux (33084) ; l'U.R.S.S.A.F DE GIRONDE demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé le licenciement pour faute grave de M. X..., représentant syndical au comité d'entreprise ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF DE GIRONDE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que le licenciement de M. X..., contrôleur à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F) de Gironde, représentant syndical au comité d'entreprise, a été refusé par l'inspecteur du travail de Bordeaux par une décision en date du 5 janvier 1990 ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par une décision en date du 13 juin 1990 a, d'une part, retiré la décision de l'inspecteur du travail, et, d'autre part, refusé le licenciement de l'intéressé ; que par un jugement en date du 5 mai 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'U.R.S.S.A.F. tendant à l'annulation de la décision du ministre ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ...", "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ; que les erreurs commises par M. X... lors d'un contrôle effectué le 5 mai 1988 n'ont pas constitué des manquements à la probité, à l'honneur et aux bonnes moeurs ; que, par suite, elles ne pouvaient plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requête ne produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé et la portée de ses allégations quant à la nature de déclarations prêtées à M. X... lors de réunions tenues les 24 mars et 25 avril 1989, au contenu d'un courrier en date du 18 mai 1989 et à la teneur d'accusations qu'il aurait portées à l'encontre de certains membres du comité d'entreprise a cours de la réunion du 8 novembre 1989 ; que, par suite, la matérialité des griefs formulés sur ces points à l'encontre de M. X... n'est pas établie ;

Considérant, en troisième lieu, que l'exercice par M. X... d'une action en justice, au terme de laquelle un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 février 1991, confirmé en appel par un arrêt de la cour de Bordeaux en date du 12 novembre 1991, a déclaré le directeur de l'U.R.S.S.A.F. DE GIRONDE coupable du délit d'entrave, ne saurait être regardé ni comme une faute ni comme un élément de nature à établir la perte de confiance alléguée par l'employeur, et par suite à justifier le licenciement de l'intéressé ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ..." ; que ces dispositions faisaient obstacle, dès lors que les faits reprochés à M. X... dans le délai de deux mois susmentionné, ne revêtaient pas, comme il a été dit ci-dessus, un caractère fautif, à ce que l'U.R.S.S.A.F. invoquât à l'appui de sa demande d'autorisation des fautes qui auraient été commises par l'intéressé et portées à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ; que tel est le cas des griefs tirés par la société Médico d'erreurs commises par M. X... dans la déclaration de frais professionnels et de l'absence de déclaration immédiate de perte de sa carte professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'U.R.S.S.A.F. DE GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 1990 par laquelle l'autorisation de licencier M. X... lui a été refusée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'U.R.S.S.A.F. DE GIRONDE à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'U.R.S.S.A.F. DE GIRONDE est rejetée.
Article 2 : L'U.R.S.S.A.F DE GIRONDE versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'U.R.S.S.A.F. DE GIRONDE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 138922
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE -Délai de prescription prévu à l'article L.122-44 du code du travail - Prise en compte de fautes antérieures - Absence, en l'absence de fautes commises dans le délai de deux mois.

66-07-01-04-02 Dès lors que les faits reprochés au salarié dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L.122-44 du code du travail ne revêtent pas un caractère fautif, les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'employeur invoque à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement des fautes qui auraient été commises par l'intéressé et portées à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement des poursuites.


Références :

Code du travail L122-44
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 138922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138922.19950201
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