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01/02/1995 | FRANCE | N°139712

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 février 1995, 139712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet et 24 novembre 1992, présentés pour la S.A.R.L RAYURE, représentée par son gérant, dont le siège est ... ; la S.A.R.L RAYURE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 13 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 5 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet et 24 novembre 1992, présentés pour la S.A.R.L RAYURE, représentée par son gérant, dont le siège est ... ; la S.A.R.L RAYURE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 13 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 5 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. RAYURE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ... " ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ;
Considérant que si le gérant d'une société à responsabilité limitée dispose du pouvoir d'agir en toute circonstance au nom de cette société et de la représenter, une telle règle est sans influence sur la détermination du siège de la société, qui demeure distinct, sauf clause contraire, du domicile de son gérant ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que le jugement attaqué par la société à responsabilité limitée RAYURE devant la cour administrative d'appel de Paris a été notifié à son gérant, à l'adresse personnelle de ce dernier, et non au siège social de la société tel qu'il était mentionné dans la procédure de première instance ; que, par suite, et alors qu'aucune pièce du dossier transmis à la cour par le tribunal administratif ne faisait état de ce que ledit siège aurait été transféré, c'est par une inexacte application des dispositions précitées des articles R.229 et R.211 précités du code des tribunaux administratifs et des cours adminsitratives d'appel que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, enregistrée plus de deux mois après la notification effectuée dans les conditions cidessus décrites, la requête de la société RAYURE était tardive et donc irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de la société RAYURE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions susmentionnées, à verser à la S.A.R.L. RAYURE une somme de dix mille francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 mai 1992 du président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la S.A.R.L. RAYURE une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée RAYURE, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139712
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Point de départ des délais - Notification - Notification au gérant d'une société à responsabilité limitée d'un jugement rendu à la demande de la société - Notification irrégulière.

54-08-01-01-03 Si le gérant d'une société à responsabilité limitée dispose du pouvoir d'agir en toute circonstance au nom de cette société et de la représenter, une telle règle est sans influence sur la détermination du siège de la société, qui demeure distinct, sauf clause contraire, du domicile de son gérant. Le président d'une cour administrative d'appel ne peut dès lors, sans méconnaître les articles R.229 et R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeter pour tardiveté la requête d'une société, alors que le jugement attaqué a été notifié à son gérant, à l'adresse personnelle de ce dernier, et non au siège social de la société tel qu'il était mentionné dans la procédure de première instance et dont aucune pièce n'indiquait qu'il aurait été transféré.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 139712
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139712.19950201
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