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01/02/1995 | FRANCE | N°140298

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 février 1995, 140298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. Jean C..., demeurant ... ; Mme Y..., demeurant ... ; M. Marcel B..., demeurant ... ; Mme Francis E..., demeurant chef-lieu Duingt à Saint-Jorioz (74410) ; M. Pierre J..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU LAC D'ANNECY, dont le siège est ... ; M. Robert J..., demeurant la Jardinière à Saint Cyr au Mont d'Or (68450) ; Mme Solange G..., demeurant ... ; Mme Monique I..., deme

urant ... ; Mme Bernadette J..., demeurant ... du Paillet à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. Jean C..., demeurant ... ; Mme Y..., demeurant ... ; M. Marcel B..., demeurant ... ; Mme Francis E..., demeurant chef-lieu Duingt à Saint-Jorioz (74410) ; M. Pierre J..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU LAC D'ANNECY, dont le siège est ... ; M. Robert J..., demeurant la Jardinière à Saint Cyr au Mont d'Or (68450) ; Mme Solange G..., demeurant ... ; Mme Monique I..., demeurant ... ; Mme Bernadette J..., demeurant ... du Paillet à Dardilly (69570) ; Mme Brigitte J..., demeurant ... ; Mme Christine J..., demeurant ... ; Mme Nicole A..., demeurant ... ; Mme Laurence H..., demeurant ... ; M. Jean-Jacques J..., demeurant ... ; Mme Nicole D..., veuve N..., demeurant ... ; M. Laurent N..., demeurant ... ; M. Dominique N..., demeurant 4A, the Manor Drive, WORCESTER PARK K14 7 LG SURREY (Grande-Bretagne) ; M. Pierre N..., demeurant ... ; M. François N..., demeurant ... ; Mme Dominique L..., épouse Q..., demeurant ... ; Mme Chantal L..., épouse de THOURY, demeurant Etang du Ranceau à Veyrier-du-Lac (74290) ; Mme Nicole L..., épouse Y..., demeurant ... ; M. Pierre L..., demeurant ... ; Mme Claude X..., demeurant ... ; Mme Marcelle P..., épouse E..., demeurant chef-lieuDuingt à Saint-Jorioz (74410) ; M. Gérard O..., demeurant Impasse le Beau à Saint-Jorioz (74410) ; Mme Françoise J..., épouse O..., demeurant Impasse le Beau à Saint-Jorioz (74410) ; M. Jacques F..., demeurant ... ; Mme Paule F..., épouse Z..., demeurant ... ; M. Jean C..., demeurant ... ; M. Elie Edouard M..., demeurant ... ; les intéressés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 1er octobre 1991 par lequel le préfet de Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains et travaux nécessaires à la protection et à la restructuration des espaces naturels et de loisirs du littoral sur la commune de Saint-Jorioz, et a autorisé le syndicat intercommunal des communes riveraines du lac d'Annecy à acquérir les immeubles nécessaires par expropriation ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Claude X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Jorioz,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "lesjuridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ;
Considérant que le commissaire enquêteur, au terme de l'enquête publique prescrite en vue de la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement et de protection du littoral de la commune de Saint-Jorioz, a émis un avis favorable à ce projet ; qu'en exprimant diverses recommandations, relatives notamment à la nécessité de conserver autant qu'il est possible le cadre naturel, le commissaire enquêteur a formulé des voeux qui ne sauraient être assimilés, ni à des réserves, ni à des conditions auxquelles aurait été subordonné le caractère favorable de l'avis émis ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 : " ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, ... si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que le préjudice qui résulterait, pour MM. X... et autres, de l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de protection du littoral de la commune de SaintJorioz, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, dès lors, MM. X... et autres ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et autres à payer à la commune de Saint-Jorioz et au syndicat intercommunal du Lac d'Annecy la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jorioz et du syndicat intercommunal du Lac d'Annecy tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à M. Jean C..., à Mme Y..., à M. Marcel B..., à Mme Francis E..., à M. Pierre J..., à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU LAC D'ANNECY, à M. Robert J..., à Mme Solange G..., à Mme Monique I..., à Mme Bernadette J..., à Mme Brigitte J..., à Mme Christine J..., à Mme Nicole A..., à Mme Laurence H..., à M. Jean-Jacques J..., à Mme Nicole D..., Veuve N..., à M. Laurent N..., à M. Dominique N..., à M. Pierre N..., à M. K... MIGNOT,à Mme Dominique L... épouse Q..., à Mme Chantal L... épouse de THOURY, à Mme Nicole L... épouse Y..., à M. Pierre L..., à Mme Claude X..., à Mme Marcelle P..., épouse E..., à M. Gérard O..., à Mme Françoise J..., épouse O..., à M. Jacques F..., à Mme Paule F..., épouse Z..., à M. Jean C..., à M. Elie Edouard M..., à la commune de Saint-Jorioz, au syndicat intercommunal du Lac d'Annecy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 140298
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 140298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140298.19950201
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