La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1995 | FRANCE | N°140329

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 février 1995, 140329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août 1992 et le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRIGA-BOHN, dont le siège est rue Roger Salengro à Genas (69740), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE FRIGA-BOHN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 29 mars 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a c

onfirmé la décision en date du 27 octobre 1989 de l'inspecteur d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août 1992 et le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRIGA-BOHN, dont le siège est rue Roger Salengro à Genas (69740), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE FRIGA-BOHN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 29 mars 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision en date du 27 octobre 1989 de l'inspecteur du travail de l'Isère autorisant le licenciement de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE FRIGA-BOHN,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la SOCIETE FRIGA-BOHN a décidé de transférer l'atelier où était employé M. X..., en qualité de magasinier, de Crémieu en Isère à Genas dans le Rhône, soit à une distance de vingt huit kilomètres ; que l'intéressé, qui avait exercé le mandat de délégué du personnel et s'était porté candidat à cette même fonction, a refusé cette mutation ; que par une décision en date du 29 mars 1990, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de l'Isère du 27 octobre 1989 autorisant son licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du contrat de travail de M. X..., compte tenu, d'une part, du maintien de sa qualification et de sa rémunération, et, d'autre part, de la faible distance séparant les villes de Crémieu et de Genas, ne revêtait pas un caractère substantiel alors même que l'intéressé n'aurait pas eu la possibilité, en raison de la modification de ses horaires de travail, de recourir au service de transport organisé par l'entreprise au profit de son personnel ; que, par suite, comme l'a estimé le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, M. X... a commis, en refusant la mutation proposée, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le fait que M. X... était en droit de refuser une modification de son contrat de travail pour annuler la décision du ministre du travail susmentionnée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X... était la conséquence du transfert de Crémieu et Genas de l'atellier dans lequel il exerçait son activité, lui-même rendu nécessaire par une réorganisation des différents services de l'entreprise ; qu'en outre, en proposant à M. X... un emploi sur le site de Genas qui ne comportait aucune modification quant à sa qualification et à sa rémunération, la société doit être regardée comme ayant répondu à son obligation de reclassement ;
Considérant que si l'intéressé allègue que la modification de son contrat de travail serait liée à l'exercice passé de ses mandats représentatifs et à sa candidature aux fonctions de délégué du personnel, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRIGA-BOHN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 29 mars 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail de l'Isère de licencier M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 1992 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRIGA-BOHN, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140329
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Refus de mutation - Modification de contrat de travail n'ayant pas un caractère substantiel (1).

66-07-01-04-02-01 Salarié ayant refusé la mutation résultant du transfert de l'atelier où il était employé en qualité de magasinier de Crémieu (Isère) à Genas (Rhône), soit à une distance de 28 km. Compte tenu d'une part du maintien de sa qualification et de sa rémunération et d'autre part de la faible distance séparant les deux villes, la modification du contrat de travail ne revêtait pas un caractère substantiel alors même que l'intéressé n'aurait pas eu la possibilité, en raison de la modification de ses horaires de travail, de recourir au service de transport organisé par l'entreprise au profit de son personnel. Le refus de mutation constitue dans ces conditions une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.


Références :

1.

Cf. 1982-06-25, Mme Lepoupon, p. 249


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 140329
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140329.19950201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award